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CABINET : La Cour de Cassation a statué sur un pourvoi interjeté par le Cabinet BKP & Associés.

Sur la caractérisation de la déchéance du terme à l’égard d’un co-emprunteur solidaire en cas d’exigibilité de la créance de prêt bancaire à l’égard de son coobligé placé en liquidation judiciaire :

Par arrêt du 19 février 2015, la Cour de cassation a statué sur un pourvoi interjeté par le Cabinet BOULAN – KOERFER – PERRAULT & Associés.

Le client avait acheté un pavillon avec son concubin, qu’ils finançaient au moyen d’un prêt notarié.

Le redressement judiciaire de l’un des deux, converti en liquidation judiciaire, les a empêchés d’honorer leur emprunt.

La banque procédait à déclaration de créance à la procédure collective.

Les Conjoints obtenaient la vente de gré à gré de leur pavillon.

La banque procédait à saisie, entre les mains du Notaire par-devant lequel la vente avait été conclue, sur le prix de vente.

Le client, auquel la saisie était dénoncée, contestait celle-ci devant le Juge de l’exécution.

La banque défendait sa saisie au motif que sa créance avait donné lieu à une déclaration de créance, qu’elle considérait être opposable au co-emprunteur solidaire bien qu’il soit tiers à la procédure collective.

Rejeté en première instance comme en appel, l’argument soulevé par le Cabinet et tiré de l’absence de déchéance du terme, à l’égard du co-emprunteur tiers à la procédure collective, a prospéré devant la Cour de cassation :

« (…) la déchéance du terme convenu résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de l’un des débiteurs, n’avait d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne pouvait pas être étendue au co-emprunteur solidaire, à défaut de clause contraire dont l’existence n’est pas alléguée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de VERSAILLES autrement composée.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 février 2015, n°14-11985

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