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COMMERCIAL : Petit panel de jurisprudences en matière de baux commerciaux et vente de fonds de commerce

Petit panel de jurisprudences en matière de baux commerciaux et vente de fonds de commerce

  • La Cour de Cassation rappelle, dans un Arrêt en date du 8 Juillet 2015, que le mémoire relatif à la fixation du prix du bail renouvelé, même affecté d’un vice de fond, a un effet interruptif de prescription.
  • Dans un Arrêt du 9 Juillet 2015, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de Madame « X » ayant confié au Cabinet « Y » le soin de rechercher un acquéreur pour son fonds de commerce de pharmacie.
    Après la vente du bien, la Société, par l’intermédiaire de laquelle le bien a été vendu, a assigné Madame « X » en paiement de la rémunération convenue aux termes du contrat de mandat.
    Madame « X » s’est pourvue en Cassation, reprochant à l’Arrêt rendu par la Cour d’Appel de RENNES d’avoir rejeté sa demande en nullité du contrat de mandat, alors que selon elle, le mandat avait été signé à son domicile, qu’il était dépourvu du formulaire détachable de rétractation prévu par la Loi à peine de nullité du contrat, et qu’en tout état de cause, la Société « Y » n’aurait dû entreprendre aucune diligence avant l’expiration du délai de sept jours suivant la conclusion du mandat de vente.
    La Cour de Cassation rappelle que la vente d’un fonds de commerce étant en rapport direct avec l’activité du Commerçant, l’opération est exclue du champ d’application de l’Article L 121-22 du Code de la Consommation dans sa version applicable, peu important donc que le mandait ait été signé au domicile, et que des diligences aient été entreprises avant l’expiration du délai de sept jours.
  • Par Arrêt du 1er Juin 2015, la Cour de Cassation a censuré les Juges du Fond en ce qu’ils avaient, pour fixer le loyer du bail renouvelé au 3 Mai 2005 selon la valeur locative, tenu compte notamment des révisions triennales qui auraient pu intervenir les 3 Mai 2008 et 3 Mai 2011.
    La Cour de Cassation affirme qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’aucune demande de révision triennale du loyer n’avait été formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, les Juges avaient violé les Articles L 645- 37 et R 145-20 du Code de Commerce.
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