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FAMILLE : Concubinage : Acquisition du logement de famille

CONCUBINAGE

Lorsque le logement appartient aux deux concubins, ils sont propriétaires à proportion des quotités prévues dans l’acte d’acquisition. Le financement est sans incidence sur la propriété.

Ainsi, le fait qu’un seul des concubins finance la totalité du prix d’acquisition ne remet pas en cause la qualité de propriétaire de l’autre et, s’il n’y a pas de titre de propriété, les concubins sont réputés avoir acquis le bien par moitié.

Une jurisprudence actuelle considère que, lorsque les échéances du prêt contracté par deux concubins pour le logement de la famille n’ont été remboursées que par un seul, ce dernier ne pourrait en réclamer le remboursement.

Plusieurs juges du fond ont considéré que le remboursement des échéances du prêt lié à l’acquisition du logement de la famille était une dépense de la vie courante.

Une jurisprudence, qui s’inspire notamment de celle qui s’applique aux époux séparés de biens a confirmé cette interprétation.

En effet, la Cour de Cassation a, par un arrêt du 2 avril 2014, retenu la même solution dans le cadre du concubinage, se fondant sur l’intention libérale.

La Cour retient l’intention libérale du concubin au profit de sa concubine, rejetant ainsi toute notion de rémunération et précisant qu’une telle donation emportait nécessairement renonciation à se prétendre créancier de l’indivision au titre des remboursements du prêt effectués par lui seul.

Dès lors, le concubin désireux de recouvrer sa créance en est empêché, le juge considérant qu’il s’agit en réalité d’une donation au profit de sa concubine.

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