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FAMILLE : De l’effet dévolutif de l’appel en matière de pensions alimentaires : des conséquences financières qui peuvent être lourdes.

En tout premier lieu, il faut rappeler que les mesures fixées par une Ordonnance de non-conciliation sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. En d’autres termes, et même si un appel est interjeté, les mesures financières fixées par l’Ordonnance doivent être appliquées et les pensions alimentaires réglées pendant tout le temps de la procédure d’appel.

Toutefois, peu d’époux ont à l’esprit que si la Cour d’Appel réforme la décision entreprise, elle le fait de manière rétroactive. De sorte que cela peut avoir des conséquences financières très lourdes.

Un petit exemple récent dont nous avons eu à connaître au sein du cabinet pour illustrer ce propos :

En application d’une Ordonnance de non-conciliation rendue en juin 2015, le client est notamment condamné à régler une pension alimentaire au titre du devoir de secours à son épouse d’un montant de 1.000 € par mois.

Nous interjetons appel de cette décision. La Cour d’Appel de PARIS rend son arrêt en juin 2017, soit deux ans plus tard, et infirme la décision entreprise : elle déboute l’épouse de sa demande de pension alimentaire.

En application de cette décision, nous sollicitons donc que l’épouse reverse à Monsieur les 24.000 € de trop perçu au titre de la pension alimentaire dont elle a été déboutée.

Peu ravie de cette demande, Madame dépose une requête en interprétation devant la Cour d’Appel de PARIS. Elle estime en effet que la mesure ne doit être mise en application qu’à compter de l’arrêt rendu et non de manière rétroactive à compter de l’Ordonnance de non-conciliation.

Par un arrêt d’octobre 2019, la Cour d’Appel de Paris rappelle les règles procédurales en la matière : en vertu des articles 542 et 561 du Code de Procédure Civile, l’Appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Elle rappelle ainsi que les arrêts de Cour d’Appel étant par principe rétroactifs, les mesures se substituent à celles qui avaient été fixées par le premier juge et prennent leur place rétroactivement.

Autrement dit, la Cour d’appel a donné raison à Monsieur et a confirmé que la pension alimentaire au titre du devoir de secours n’était plus due depuis l’Ordonnance de non-conciliation.

N’en déplaise à Madame, les 24.000 € de devoir de secours perçu pendant le temps de la procédure d’appel doivent être rétrocédés à son époux !

Dans ce cas d’espèce, Monsieur était naturellement ravi de cette règle procédurale et du trop-perçu dont il a droit au remboursement.

Il n’en reste pas moins que, de l’autre côté, cet arrêt a des conséquences financières lourdes pour l’épouse, laquelle, pendant deux années de procédure d’Appel, n’a pas forcément gardé à l’esprit qu’elle percevait des sommes simplement de manière « provisoire » et qu’elle pouvait être tenue d’en reverser une partie voire… l’intégralité !

Petite nuance toutefois : En raison notamment de la longueur des procédures d’Appel et des conséquences financières que peut engendrer une « suppression », une « diminution », ou une « augmentation » de pension alimentaire, les Cours d’Appel dérogent parfois au principe légal et ne fixent le nouveau montant [ou la suppression] qu’à compter de l’arrêt rendu.

Ce modus operandi relevant donc plus de l’équité que du droit.

Maître Anna GALA

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