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FAMILLE FAMILLE : Arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 janvier 2016, n° 15-11.398.

que ce passe t'il en cas de divorce?

La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt aux termes duquel elle a rappelé que l’époux, qui est attributaire de la jouissance du logement et du mobilier du ménage, au titre des mesures provisoires applicables pendant le cours de la procédure de divorce, ne peut se voir attribuer cette jouissance à titre onéreux dès lors que le bien lui appartient en propre.

En l’espèce, l’épouse avait bénéficié de la jouissance du domicile conjugal pendant la procédure de divorce. Cette jouissance lui avait été attribuée à titre onéreux. Seul problème : le domicile conjugal constituait un bien propre de l’épouse en application de la théorie de l’accessoire puisqu’il avait été bâti sur un terrain qu’elle avait reçu par donation-partage.

Pour arriver à cette solution pour le moins surprenante, les juges d’appel avaient considéré que les conditions de la jouissance du logement de la famille dépendent de la situation du bénéficiaire et que l’attribution de la jouissance est « une simple mesure matérielle ».

Une telle motivation ne pouvait échapper à la censure de la Cour de cassation. Si le logement du ménage constitue un bien propre ou un bien personnel d’un époux, lorsque cet époux bénéficie de l’attribution de la jouissance de ce bien, il ne fait que jouir de son propre bien. Comment imaginer alors que soit mise à sa charge, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, une indemnité d’occupation en raison de la simple utilisation de son logement ? L’atteinte au droit de propriété est évidente.

Ce n’est donc pas un hasard si l’arrêt d’appel est cassé précisément sur le fondement, non seulement de l’art. 255, 4° du code civil, mais également de l’art. 544 du même code. Finalement, le seul cas dans lequel le juge statue, au titre des mesures provisoires, sur la nature onéreuse ou non de la jouissance du logement du ménage qui constitue un bien propre ou un bien personnel d’un époux correspond à l’hypothèse dans laquelle le domicile conjugal est attribué à l’époux qui n’en est pas propriétaire. Dans ce cas, la décision du juge peut effectivement dépendre de la situation du bénéficiaire de l’attribution, la gratuité pouvant être décidée par exemple en exécution du devoir de secours entre époux.

Mais tel n’était pas le cas de figure dans la présente affaire. L’épouse a dû se pourvoir en cassation pour faire rétablir une règle de bon sens. Il lui a fallu près de cinq ans pour obtenir justice, tout simplement parce que l’arrêt statuant sur les mesures provisoires n’est pas susceptible de pourvoi en cassation immédiat et qu’elle a dû attendre de former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu sur le fond pour faire réparer l’erreur commise par les juges ayant eu à connaître des mesures provisoires. Cette réalité explique le caractère peu fréquent des arrêts rendus par la Cour de cassation en matière de mesures provisoires applicables pendant l’instance en divorce.

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