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FAMILLE : Il appartient au Juge aux affaires familiales de fixer la durée du droit de visite médiatisé.

Cass. Civ 2e, 28 janv. 2015, F-P+P, n° 13-27.983

Le cas n’est pas rare qu’un Juge aux Affaires Familiales décide que si l’autorité parentale sur un enfant sera exercée en commun par les deux parents, le droit de visite de l’un des parents soit limité et s’exerce dans un lieu neutre et médiatisé.

C’est dans ce contexte somme toute banal que s’inscrit le présent arrêt.

Cependant, la Haute Juridiction apporte deux précisions d’importance d’un point de vue pratique.

-> La première précision a trait aux limites portées au droit de visite de l’un des parents.

En ce domaine, il est évidemment acquis que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale (C. civ., art. 372), que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (art. 373-2) mais que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents (art. 373-2-1, al. 1er).

Dans ce dernier cas, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves (art. 373-2-1, al. 2). Ce principe a été étendu par la jurisprudence à l’hypothèse dans laquelle l’autorité parentale est exercée par les deux parents : « le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant » (Civ. 1re, 14 mars 2006, n° 04-19.527, D. 2006. 881, obs. I. Gallmeister; ibid. 2007. 2192, obs. A. Gouttenoire et L. Brunet; AJ fam. 2006. 202, obs. F. Chénedé; RTD civ. 2006. 300, obs. J. Hauser; ibid. 549, obs. J. Hauser; Dr. fam. 2006. Comm. 157, obs. P. Murat).

L’arrêt rapporté rappelle que pour caractériser les motifs graves justifiant la limitation du droit de visite et d’hébergement, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue.

-> C’est cependant sur la seconde précision qu’il apporte, que l’arrêt rapporté innove.

Il met en effet pour la première fois en application les nouvelles dispositions de l’article 1180-5 alinéa 1er du Code de procédure civile, issues du décret n° 2012 -1312 du 27 novembre 2012, lequel dispose :

« lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ».
Il appartient donc au Juge de fixer la durée de cette restriction des droits parentaux, et ainsi d’user « d’arts divinatoires » (sur lesquelles, A.-M. Leroyer, Les espaces de rencontre : consécration et réglementation d’une pratique, RTD civ. 2013. 183) pour évaluer cette durée.

Si cette contrainte peut apparaître comme particulièrement difficile à évaluer pour le Juge aux affaires familiales, et de ce fait critiquable, l’obligation pour le Juge aux affaires familiales de fixer un terme à la restriction qu’il porte aux droits des parents est de nature à leur permettre d’appréhender leur situation dans le temps.
Sur ce point, l’arrêt rapporté constitue une réelle avancée.

CategoryFamille
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