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IMMOBILIER : Bref panorama de jurisprudence :

Law

-> Avis n° 15002 du 16 février 2015 de la Cour de Cassation :

La loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, en ce qu’il donne au juge la faculté d’accorder un délai de trois ans au plus au locataire en situation de régler sa dette locative, s’applique aux baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014.

-> Cass. Civ 3ème – 21 mai 2014 :

La Cour d’Appel justifie légalement sa décision d’imputer la responsabilité des désordres au constructeur : la Cour de Cassation retient, écartant le moyen pris de l’acceptation délibérée des risques, qu’il appartenait au constructeur, en sa qualité de professionnel, de faire des travaux conformes aux règles de l’art et d’accomplir son travail avec sérieux, ce qui n’avait pas été le cas, ainsi que cela résultait du rapport d’expertise, et de refuser d’exécuter les travaux qu’il savait inefficaces.

-> Cass. 3ème Civ – 9 juillet 2014 :

La Cour de Cassation confirme la validité des clauses contractuelles limitant le délai d’action à un an au titre des non-conformités apparentes. Il s’agit là d’une garantie spécifique limitant considérablement la responsabilité du vendeur d’immeubles à construire.

-> Cass. 3ème Civ – 16 septembre 2014 :

La Cour de Cassation vient de souligner l’absence d’effet erga omnes de la décision de Référé rendant communes à de nouvelles parties des opérations d’expertise. Par voie de conséquence, l’Ordonnance rendue pendant les opérations d’expertise ne fait pas courir au profit du demandeur principal un nouveau délai de prescription.

-> Cass. 2ème Civ. – 20 avril 2014 :

Il est rappelé que la recevabilité de l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur de
responsabilité n’est pas subordonnée à l’appel en cause de l’assuré.
-> Cass. 3ème Civ – 8 avril 2014 :
Cet Arrêt est important en droit de la Copropriété car il rappelle qu’une déclaration de sinistre effectuée par un Syndicat des Copropriétaires, postérieurement à la délivrance d’une assignation en référé aux fins de désignation d’un Expert, rend irrecevable l’action contre l’assureur dommages-ouvrage.

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