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FAMILLE : Règlement régime matrimonial

 

Selon l’INSEE, en 2015, 14% des 236.300 mariages célébrés en France concernaient des mariages mixtes. Ce chiffre tend à progresser en raison de la mondialisation. Pour cette même raison, le nombre des français à l’étranger augmente. Ainsi, au 31 décembre 2017, ils étaient 1.821.519 français inscrits sur les registres des consulats français.

Nombreux sont parmi ces couples, ceux qui connaissent des difficultés lorsqu’il s’agit de déterminer les règles relatives à la gestion de leur patrimoine, particulièrement lors d’un divorce ou d’un décès.

Afin de clarifier le cadre juridique auquel ces couples sont soumis et faciliter la circulation entre Etats membres des décisions et actes authentiques y afférents, le Conseil de l’UE a adopté deux règlements (Règlements (UE) 2016/1103 et (UE) 2016/1104 du 24 juin 2016).

Ces règlements ont vocation à s’appliquer :

  • à tout mariage célébré en FRANCE à compter du 29 janvier 2019 ou
  • à tout contrat de mariage signé à compter de cette date, dès lors que les époux y désignent la loi applicable à leurs rapports patrimoniaux.

Ils permettent, entre autres, pour les couples visés de déterminer la loi applicable à leurs rapports patrimoniaux pour davantage de prévisibilité.

Prenons l’exemple de Clémence, française, et Anton, allemand, tous deux résidents suisses. Ils se sont unis le 1er février 2019 par-devant l’Officier d’état civil de Nantes.

Dès lors qu’ils se sont mariés postérieurement au 29 janvier 2019, les Règlements (UE) 2016/1103 et (UE) 2016/1104 du 24 juin 2016 sont applicables à leur situation.

Anton et Clémence souhaitent savoir quel régime matrimonial leur est applicable.

S’ils ont signé un contrat de mariage postérieurement au 28 janvier 2019, alors, en vertu dudit règlement, ils auront pu décider de se soumettre au régime matrimonial :

  • de la loi de l’État dans lequel au moins l’un des époux a sa résidence habituelle ou
  • de la loi nationale d’un des époux ou futurs époux.

Clémence et Anton auraient donc pu décider de soumettre leur régime matrimonial à la loi allemande ou à la loi française, loi nationale des époux, mais également à la loi suisse, loi de leur résidence habituelle.

La Suisse n’est pas un Etat membre. Toutefois, dès lors que le Règlement a une portée universelle, la loi suisse peut s’appliquer à la présente espèce.

Par conséquent, les époux ont tout intérêt à choisir la loi de leur régime matrimonial, afin de s’assurer des règles applicables à la gestion de leur patrimoine, particulièrement lors d’un divorce ou d’un décès.

Les conseils d’un professionnel sont une aide précieuse pour choisir la loi applicable à votre régime matrimonial en connaissance des règles internes de chaque Etat.

A défaut de contrat de mariage, l’article 26 dudit Règlement prévoit toutefois des règles afin de déterminer la loi applicable au régime matrimonial d’Anton et Clémence ; à savoir, celle de l’Etat :

  • de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage ; à défaut,
  • de la nationalité commune des époux lors du mariage ; à défaut,
  • avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.

Anton et Clémence ayant fixé leur résidence habituelle en Suisse, Etat dans lequel ils demeurent depuis le mariage, la loi suisse régira leurs rapports patrimoniaux.

Toutefois, une exception peut être faite dans l’hypothèse où l’un des époux demande à voir appliquer la loi d’un autre Etat dans lequel le couple avait sa dernière résidence habituelle pendant une longue période et qu’il s’était fondé sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux.

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Afin de clarifier le cadre juridique auquel les couples mariés et pacsés sont soumis et ainsi faciliter la circulation entre Etats membres des décisions et actes authentiques y afférents, le Conseil de l’UE a adopté deux règlements (Règlements (UE) 2016/1103 et (UE) 2016/1104 du 24 juin 2016).

Ces règlements ont vocation à s’appliquer :

  • à tout mariage célébré en FRANCE à compter du 29 janvier 2019 ou
  • à tout contrat de mariage signé à compter de cette date, dès lors que les époux y désignent la loi applicable à leurs rapports patrimoniaux.

Ils permettent, entre autres, pour les couples visés de déterminer la loi applicable à leurs rapports patrimoniaux pour davantage de prévisibilité.

Ainsi, au sein de leur contrat de mariage (ou convention de PACS), depuis le 29 janvier 2019, les couples susmentionnés peuvent décider de se soumettre au régime matrimonial :

  • de la loi de l’État dans lequel au moins l’un des époux / partenaires a sa résidence habituelle ou
  • de la loi nationale d’un des époux ou futurs époux / partenaires.

A défaut de contrat, des règles permettent de déterminer la loi applicable au régime matrimonial des époux (partenaires) ; à savoir, celle de l’Etat :

  • de la première résidence habituelle commune des époux (partenaires) après la célébration du mariage ; à défaut,
  • de la nationalité commune des époux (partenaires) lors du mariage ; à défaut,
  • avec lequel les époux (partenaires) ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.

Toutefois, une exception peut être faite dans l’hypothèse où l’un des époux (partenaires) demande à voir appliquer la loi d’un autre Etat dans lequel le couple avait sa dernière résidence habituelle pendant une longue période et qu’il s’était fondé sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux.

Les conseils d’un professionnel du droit vous permettront de connaître le cadre juridique proposé par chaque Etat afin de déterminer la loi que vous souhaitez voir appliquée à vos rapports patrimoniaux ou s’y appliquant, à défaut de contrat de mariage ou convention de PACS.

 

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