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SOCIAL : Réseaux sociaux et propos malveillants du salarié.

 

Le triptyque « vie personnelle, vie professionnelle et pouvoir disciplinaire de l’employeur » fait couler beaucoup d’encre.

Le salarié a droit au respect de sa vie privée et le pouvoir disciplinaire de l’employeur à son égard ne peut être absolu.

Un équilibre doit ainsi être trouvé entre la protection de la vie personnelle du salarié et l’intérêt de l’entreprise.

Cet équilibre repose sur la notion d’abus de la liberté d’expression.

Toutefois, et depuis le développement des réseaux sociaux sur Internet, il n’est pas toujours aisé de caractériser les contours de cet abus.

Bien naturellement, seuls les termes injurieux ou vexatoires sont susceptibles de caractériser un abus.

A la lecture des décisions de justice, il apparait que les propos tenus doivent avoir un caractère public pour caractériser un abus et ainsi être sanctionnés.

Ainsi, un salarié qui publie des critiques à l’égard de son entreprise sur son mur Facebook accessible à tous excède son droit à la liberté d’expression et peut être licencié.

Les propos offensants tenus sur des pages de discussion « ouvertes » peuvent donc constituer une faute disciplinaire.

Mais qu’en est-il lorsque le salarié s’exprime sur une page dont l’accès est restreint du fait de l’activation de paramètres de confidentialité ?

Il semblerait que les tribunaux s’attachent au nombre de personnes ayant accès aux contenus.

Récemment, la Cour de Cassation a considéré qu’une discussion dans un groupe fermé accessible à des personnes peu nombreuses avait une nature privée (Cass. Soc. 12 Septembre 2018 n°16-11.690).

En l’espèce, une salariée avait été licenciée pour faute grave pour avoir tenu des propos injurieux et humiliants à l’encontre de son employeur au sein d’un groupe fermé accessible à quatorze personnes.

Pour caractériser l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la Haute Juridiction a retenu que les propos litigieux, accessibles à quatorze personnes, s’apparentaient ainsi, à une conversation privée insusceptible de sanction.

Il convient dès lors d’être particulièrement vigilant car une conversation sur Facebook, avec un accès mal limité, peut rapidement devenir publique par l’ampleur du nombre de participants.

Depuis plusieurs années, la CNIL appelle à la vigilance des utilisateurs vis-à-vis des contenus qu’ils diffusent sur leurs pages et des personnes qui peuvent y accéder.

En 2011, elle a édité une fiche pratique sur son site « Maîtriser les informations publiées sur les réseaux sociaux ».

Cette vigilance est d’autant plus indispensable que l’employeur pourra également décider de déposer une plainte pénale.

N.Perrault

 

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