Open/Close Menu Cabinet d'avocat en droit de la famille, social, immobilier, assurance, commercial et pénal.

SOCIAL : Faute lourde : précisions de la Cour de cassation

Par ses arrêts en date du 22 octobre 2015 (Cass. soc., 22 oct. 2015, n° 14-11.801, P+B), la Cour de cassation confirme une jurisprudence bien établie à savoir que la faute suppose l’intention de nuire du salarié. Cependant, la Cour de cassation par ces arrêts vient affiner sa jurisprudence en définissant l’intention de nuire :

« Attendu, cependant, que la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise »

Dans la première affaire (n° 14-11.291 FP-PB), un salarié, responsable d’import-export, avait été licencié pour faute lourde, après avoir détourné sur son compte personnel une somme de 60 000 €, fonds provenant du paiement d’une facture par un client de l’entreprise. La cour d’appel avait validé la mesure en considérant qu’un tel fait constituait un abus de confiance et une tentative d’enrichissement personnel au détriment de la société, de sorte que l’intention de nuire du salarié était caractérisée.

Dans la seconde affaire (n° 14-11.801 FP-PB), il était reproché au directeur d’un établissement d’accueil pour personnes âgées de s’être octroyé une prime exceptionnelle de 3 000 € ainsi que des acomptes sur salaires de 15 000 €, sans en prévoir les modalités de remboursement. Par ailleurs, il avait fait bénéficier à deux autres salariés, dont sa sœur, qu’il avait embauchée, d’avantages anormaux. Les juges du fond avaient validé le licenciement pour faute lourde au motif que de telles dérives financières, tant en sa faveur qu’au profit de ses proches, avaient porté gravement préjudice à l’entreprise sur le plan financier et traduisaient ainsi une intention du salarié de nuire à l’employeur.

La Cour de cassation censure ces deux arrêts. En effet, si les actes commis étaient effectivement préjudiciables à l’employeur, ils ne caractérisaient pas pour autant l’intention du salarié de nuire à l’entreprise et ne pouvaient en conséquence être qualifiés de faute lourde.

Ainsi, la faute reprochée au salarié doit avoir eu pour but recherché de causer un dommage à l’employeur. L’intention de nuire ne peut résulter de l’importance du préjudice causé à l’entreprise. Elle suppose pour l’employeur de démontrer que le salarié a agi en ayant la volonté de porter atteinte aux intérêts de l’entreprise.

Le recours à la procédure de licenciement pour faute lourde, licenciement privatif de toutes indemnités, ne doit donc être qu’exceptionnel. Cette mesure supposant que lorsque l’employeur s’assure au préalable d’être en mesure d’établir la preuve de la volonté du salarié de nuire à l’entreprise et non pas simplement du préjudice subi.

CategorySocial
© BKP AVOCATS 2024 - DESIGNED AND POWERED BY
TAO / SENSE
- MENTIONS LEGALES / LEGAL NOTICE