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SOCIAL : La carence de visite médicale : préjudice du salarié responsabilité de l’employeur et ses limites !

Selon la Cour de cassation :

« Le manquement de l’employeur qui a fait travailler le salarié au-delà de la période d’essai, sans s’assurer de la réalisation, par le médecin du travail, d’une visite médicale d’embauche afin de vérifier l’aptitude de l’intéressé à occuper le poste, cause nécessairement à celui-ci un préjudice ».
Cass. Soc., 18 déc. 2013 n° 12-15.454

Ainsi, l’employeur ne peut se prévaloir de la déclaration préalable auprès de l’URSSAF afin de prouver qu’il a tout mis en œuvre pour garantir l’effectivité de la visite médicale. Il doit donc effectuer des démarches actives auprès du service de santé au travail.

Cette position est fondée sur le principe déjà affirmé par la Cour de cassation selon lequel l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard du salarié.

Cependant, dès lors qu’il a effectué les démarches nécessaires auprès de la médecine du travail, en cas de carence de cette dernière, il pourra se retourner contre le service interentreprises défaillant.
Cass. 1ère Civ., 19 déc. 2013 n° 12-25.056

En effet, aux termes de l’article D.4622 du code du travail, « les droits et obligations réciproques du service de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci ».

L’employeur et le service de santé interentreprises sont donc liés par un contrat d’adhésion de sorte que, lorsque le service de santé au travail ne remplit pas ses obligations contractuelles, l’employeur peut engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil.

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