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SOCIAL : Prise d’acte de la rupture du contrat de travail : L’inexactitude de l’attestation ASSEDIC cause nécessairement un préjudice au salarié

Prise d’acte de la rupture du contrat de travail

La remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s’inscrire au chômage et du certificat de travail entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond

Cass., Soc., 24 juin 2015, n° 14-13.829 FS-PB

Une salarié, ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, saisit le Conseil de prud’hommes de diverses demandes dont l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la mention erronée du motif de la rupture sur l’attestation Pôle Emploi.

Pour débouter la salariée de sa demande, la Cour d’appel retient qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice, cette dernière ayant très rapidement retrouvé un emploi et, résidente américaine à compter de sa prise d’acte, elle ne pouvait pas bénéficier des allocations de chômage.

Par un arrêt rendu le 24 juin 2015, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel pour violation des articles R. 1234-9 et D. 3141-34 du Code du travail.

Elle rappelle ainsi que l’inexécution par l’employeur de son obligation de délivrer au salarié une attestation destinée à l’ASSEDIC, indiquant le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel qu’il ressort de la prise d’acte de la salariée, cause un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts (En ce sens : Cass., Soc., 27 septembre 2006, n° 05-40.414 ; Cass., Soc., 7 mars 2012, n° 10-20.174).

Au-delà, la Cour de cassation affirme que cette inexécution par l’employeur cause nécessairement un préjudice au salarié. Il en résulte que ce dernier n’est pas tenu de justifier le préjudice subi.

En pratique, l’employeur doit donc veiller à remettre ce document au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail. La prise d’acte du salarié entrainant la cessation immédiate du contrat de travail, c’est à cette date que cette remise est exigible (Cass., Soc., 4 juin 2008, n° 06-45.757).

Il devra également indiquer le motif exact de la rupture lors de la remise de ce document. A défaut, une remise tardive ou inexacte justifie l’octroi de dommages et intérêts sans qu’il lui soit nécessaire de justifier le préjudice subi (Cass., Soc., 13 juin 2007, n° 06-41.189).

L’évaluation du préjudice étant souverainement appréciée par les juges du fond au regard des éléments versés par le salarié, on peut néanmoins supposer que le montant des dommages et intérêts s’en trouvera symboliquement réduit à défaut d’élément probant.

La prise d’acte ne constituant ni un licenciement ni une démission, il y a lieu de faire figurer le motif de la rupture sur la case 60 intitulée « Autre motif » avec la mention « Prise d’acte ».

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