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COMMERCIAL : Dans un Arrêt rendu le 22 mars 2016, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation vient confirmer la position adoptée par la 1ère Chambre Civile, jugeant que la nullité d’un contrat pour défaut de clause protectrice du seul intérêt particulier de l’un des cocontractants est une nullité relative et vient confirmer également la position adoptée par la 3ème Chambre civile affirmant qu’un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sur l’intérêt privé du vendeur est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans.

La Cour de Cassation a donc déduit qu’en l’espèce, l’action en nullité des cessions de parts conclues pour un prix indéterminé ou vil ne tendait qu’à la protection des intérêts privés des cédants et cette action qui relève du régime des actions en nullité relative se prescrit par cinq ans par application de l’Article 1304 du Code civil.

Les commentateurs précisent : « cette solution est conforme aux droits de la prescription réformée en 2008 puisque désormais, que la nullité soit absolue ou relative, l’action en nullité se prescrit par 5 ans. Elle est aussi confirmée par la récente réforme du droit des contrats et notamment par le nouvel Article 1179 du Code Civil selon lequel la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.

Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé ».

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