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SOCIÉTÉS : L’épidémie de COVID 19 se prolonge, l’ordonnance relative aux réunions des assemblées générales se proroge

 

Quelques solutions possibles étaient avancées dans la newsletter « SOS assemblée générale annuelle » : la visioconférence, le vote par correspondance, la modification du lieu de réunion, la saisine du Président du Tribunal de commerce aux fins de prorogation de délai de réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle.

L’ordonnance (n° 2020-321 du 25 mars 2020) a précisé les solutions légales qui ont été détaillées dans la newsletter « S’adapter en droit des sociétés : se réunir virtuellement, utiliser les nouvelles technologies, dématérialiser » et rappelées ci-dessous.

Sociétés cotées

  • aucune nullité de l’assemblée du seul fait qu’une convocation n’a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société ;
  • communication d’informations possible par message électronique.

Lieu de réunion des assemblées dans une zone de confinement

  • l’organe compétent pour la convoquer ou le représentant légal sur délégation peut décider que l’assemblée se tienne sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle ;
  • cette modification ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation.

Quorum et majorité

  • les membres des assemblées qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité et ce quel que soit l’ordre du jour.

Consultations écrites

  • recours à cette faculté lorsque la loi le prévoit sans qu’une clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer et ce quel que soit l’ordre du jour y compris pour les sociétés coopératives agricoles.

L’ordonnance (n°2020-1497 du 2 décembre 2020) proroge l’application de celle-ci jusqu’au 1er avril 2021 au moins (terme de la période transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire fixé par la loi du 14 novembre 2020) étant précisé que ce délai pourra être prorogé par décret en Conseil d’Etat et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2021.

Cette dernière ordonnance facilite l’adoption des décisions relevant de la compétence des assemblées à distance et adapte l’organisation des assemblées générales à huis clos au contexte actuel tout en renforçant les droits des participants.

Comme souligné auparavant, la dématérialisation est et restera la solution pour la continuité de l’activité.

Eugenia GENTIL

Avocat Senior – BKP & Associés Avocats

 

CategorySociété
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