Dans une décision en date du 3 avril 2024, le Conseil d’Etat considère que la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, y compris lorsqu’il s’agit d’une association à but non lucratif, peut constituer un motif économique de licenciement du salarié protégé, à la condition que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise. (Conseil d’Etat 4ème – 1ère Chambre, 3 avril 2024, n° 471271).
Dans cette affaire, une association avait sollicité auprès de l’Inspection du Travail l’autorisation de licencier son salarié alors titulaire d’un mandat de membre du Comité Social et Economique.
L’association avait soutenu la nécessité de procéder audit licenciement économique en raison de la perte d’un marché de prestation de service passé avec plusieurs bailleurs sociaux dans le domaine de la médiation sociale urbaine.
L’association s’était pourvue en cassation contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la Cour Administrative d’Appel de Nantes laquelle avait annulé le jugement ainsi que les décisions de l’Inspection du Travail et de la Ministre du Travail autorisant le licenciement pour motif économique.
La décision du Conseil d’Etat en date du 3 avril 2024 prend soin de rappeler les dispositions de l’article L 1233-3 du Code du travail lequel dispose :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment : (…) 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (…) »
La Haute Juridiction Administrative énonce également très clairement que la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, y compris lorsqu’il s’agit d’une association à but non lucratif, peut constituer un motif économique, à la condition que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, laquelle s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe.
Le motif économique tiré de la sauvegarde de la compétitivité est ainsi applicable sans aucune ambiguïté aux associations à but non lucratif.
Notons que la jurisprudence judicaire est relativement proche de cette conception.
La Cour de Cassation avait en effet pu considérer dans une décision déjà ancienne que l’organisation de l’entreprise constitue bien un motif économique autonome de licenciement autorisant une association à invoquer la nécessité de sauvegarder sa pérennité (Cassation Sociale, 2 avril 2008, n° 07-40.640).
Nicolas PERRAULT
Avocat Associé