La loi dite « Marché du Travail » a été adoptée successivement par l’Assemblée Nationale puis par le Sénat le 17 novembre 2022.
Après avoir été validée par le Conseil Constitutionnel, la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 a été publiée au Journal Officiel.
Elle comporte plusieurs mesures nouvelles telles que : la présomption de démission en cas d’abandon de poste, la suppression du bénéfice de l’assurance chômage suite au refus de deux propositions de contrat à durée indéterminée ainsi que la modulation de la durée d’indemnisation en fonction de la situation du marché du travail.
Mesure emblématique de cette loi, la possibilité de moduler l’indemnisation du chômage en fonction de la conjoncture retient nécessairement l’attention.
Ainsi, à compter du 1er février 2023, la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi pourra être réduite de 25 %.
Si le taux de chômage est inférieur à 9 % ou s’il baisse pendant trois trimestres consécutifs un demandeur d’emploi qui aura cotisé 24 mois verra la durée de ses droits réduites à 18 mois (source : portail VIE PUBLIQUE – la Réforme de l’Assurance Chômage).
Pour le gouvernement, cette modulation est rendue nécessaire par la baisse du taux de chômage de 9,5 % à 7,3 % et des difficultés de recrutement dans certains secteurs d’activité.
Autrement dit, les règles d’indemnisation seront durcies quand la situation économique est favorable. Elles seront assouplies si le marché du travail se dégrade.
Prenant en compte l’état du marché du travail et la conjoncture économique, un principe nouveau est né : celui de « contratcyclicité ».
Cette mesure de modulation de la durée de l’indemnisation a vocation à recevoir une large application à l’exception des départements d’outre-mer ainsi que certaines professions : intermittents du spectacle, bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, marins-pêcheurs, dockers et expatriés.
Notons que la règle selon laquelle il faut avoir travaillé au moins six mois pour bénéficier de l’assurance chômage ne change pas.
Un décret à paraître doit définir précisément cette évolution importante.
Par ailleurs, les partenaires sociaux auront vocation à reprendre à terme la main sur la détermination des règles de l’indemnisation.
Si l’objectif louable est de favoriser le plein emploi, cependant il n’est pas certain que la modification des règles d’indemnisation, au gré des soubresauts de l’économie, soit très lisible et protecteur pour celui qui est involontairement privé d’emploi.
Nicolas PERRAULT
Avocat associé