Dans le cadre de plusieurs décisions prononcées le 7 février 2024, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation effectue un rappel circonstancié des conditions entourant l’application de la preuve dans le cadre d’un litige relatif à la réalisation d’heures supplémentaires.
En application de l’article L 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au Juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, la charge de la preuve des heures supplémentaires ne peut reposer sur le seul salarié (Cassation Sociale 7 février 2024, n° 22-15.255).
Dans une espèce distincte en date du même jour, la Cour de Cassation rappelle que l’absence de système fiable et objectif de décompte du temps de travail n’empêche pas l’employeur de produire d’autres éléments (Cassation Sociale, 7 février 2024, n° 22-15.842).
L’arrêt précité indique que « l’absence de mise en place par l’employeur d’un tel système ne le prive pas du droit de soumettre aux débats contradictoires tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies ».
En résumé, il appartiendra donc au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge formera ensuite sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.
Notons qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties et dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évolue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cassation Sociale 18 mars 2020, n° 18-10.919).
Nicolas PERRAULT
Avocat Associé