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Licenciement et difficultés économiques : le temps des indicateurs

Le Code du travail définit le motif économique du licenciement comme un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à la cessation d’activité de l’entreprise ou à une réorganisation de celle-ci nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.


L’article L 1233-3, 1° du Code du travail dispose également que les difficultés économiques sont caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Selon ce texte, une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à un ou plusieurs trimestres consécutifs selon l’effectif de l’entreprise.


L’appréciation de la réalité des difficultés économiques invoquées au soutien d’un licenciement doit, en cas de contestation par le salarié, s’opérer avec méthodologie.

C’est ce que vient de rappeler la Cour de Cassation dans une décision récente (Cassation Sociale 21 septembre 2022, n° 20-18.511).


Dans cette espèce, la Cour d’Appel de Colmar avait considéré que le motif économique du licenciement n’était pas établi dans la mesure où l’employeur ne rapportait pas la preuve de la baisse sur trois trimestres consécutifs des commandes et/ou du chiffre d’affaires.


Cette approche est censurée par la Cour de Cassation.


Pour accueillir le pourvoi de l’employeur, la Haute Juridiction considère que si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou/et des commandes n’est pas établie, il appartient au Juge de rechercher si les autres indicateurs économiques énoncés à l’article L 1233-3 du Code du travail permettent de justifier des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise, soit par tout autre élément de nature à les justifier.


L’appréciation de la réalité des difficultés économiques par le Juge doit donc être effectuée à la lumière de l’ensemble des éléments versés au dossier.

Une précision importante avait été déjà apportée par la Cour de Cassation à propos du critère relatif à la baisse du chiffre d’affaires et à la période de référence à prendre en compte (Cassation Sociale 1er juin 2022, n° 20-19.957).


Aujourd’hui, le travail de clarification se poursuit…au gré des plaideurs.


Nicolas PERRAULT

Avocat Associé

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