Dans un arrêt rendu le 4 octobre 2023 (n° 21-25.421), la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est interrogée sur le bien-fondé du licenciement disciplinaire prononcé en raison des infractions au Code de la route commises avec le véhicule de l’entreprise.
En l’espèce, un salarié a été licencié en raison des infractions au Code de la route commises lorsqu’il conduisait son véhicule de service sur son trajet domicile - lieu de travail.
Ce dernier a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale.
La cour d’appel a jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse comme étant fondé sur des faits relevant de la vie personnelle du salarié.
Suite à cette décision, l’employeur a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation devait trancher sur la question suivante : les infractions au Code de la route commises par le salarié pendant les temps de trajet durant lesquels il n’était pas à la disposition de l’employeur constituent-elles un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ?
La Cour de cassation rappelle le principe suivant (Cass. Soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464 ; Cass. Soc., 23 juin 2021, n° 19-21.651). :
« Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail » (Cass. Soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464 ; Cass. Soc., 23 juin 2021, n° 19-21.651).
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur et donne raison à la Cour d’appel : les infractions au Code de la route avaient été commises pendant les temps de trajet durant lesquels le salarié n’était pas à la disposition de l’employeur.
Le licenciement est donc ici dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sarah ALONSO