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Photo du rédacteurNicolas PERRAULT

Salariée enceinte et contrat de sécurisation professionnelle



La Cour de Cassation rappelle la vigilance qui s’impose à l’employeur dans la conduite de la procédure de licenciement économique d’une salariée en état de grossesse médicalement constaté et plus particulièrement au moment de l’adhésion de cette dernière au contrat de sécurisation professionnelle (Cassation Sociale 4 octobre 2023, n° 21-21.059).


Les faits étaient les suivants :


Une salariée avait été engagée par une association en qualité de coordinatrice de projet.

Son contrat de travail a été rompu à l’issue du délai de réflexion de 21 jours dont elle disposait pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié dans ce délai.

Invoquant la nullité de son licenciement au regard de son état de grossesse, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.

L’article L 1225-4 du Code du Travail dispose que l’employeur ne peut licencier une salariée enceinte que s’il justifie d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse.

Pour rejeter le pourvoi de l’employeur à l’encontre de la décision l’ayant condamné, la Haute Juridiction considère que bénéficie de la protection prévue par l’article L 1225-4 du Code du travail la salariée en état de grossesse médicalement constatée à la date d’expiration du délai dont elle dispose pour prendre partie sur la proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle.

L’adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité du licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse.

Faute pour l’employeur de pouvoir justifier de ladite impossibilité, la rupture s’analysait donc en un licenciement nul.

Dès lors et en cas de licenciement économique, l’employeur doit donc veiller à indiquer précisément le motif économique de licenciement ainsi que son impossibilité de pouvoir maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.


Nicolas PERRAULT

Avocat Associé


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