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Violences conjugales : un psychologue ne peut porter à la connaissance du procureur de la république une information relative à des violences conjugales dont serait victime son patient majeur.



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Violences conjugales : un psychologue ne peut porter à la connaissance du procureur de la république une information relative à des violences conjugales dont serait victime son patient majeur (Réponse ministérielle n°8004 et 8011, JO Sénat 7 déc. 2023)

C’est la réponse ministérielle effectuée le 7 décembre 2023 aux questions de Messieurs les Sénateurs Cédric Perrin et Olivier Rietmann interrogeant le ministre de la justice sur l’application de la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.


Cette loi permet à tout médecin ou professionnel de santé de signaler au Procureur de la République des sévices ou privations lui permettant de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises à l’encontre d’une personne, sans que le consentement de cette personne victime de violence ne soit nécessaire (article 226-14 3° du Code pénal).

La question était donc de savoir si les psychologues étaient compris dans les « professionnels de santé » visés par les dispositions de cette loi, pouvant signaler au Procureur de la République des informations relatives à des violences exercées au sein du couple.


La réponse ministérielle rappelle que les psychologues sont tenus au secret professionnel, lequel est sanctionné par une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (article 226-13 du Code pénal) puis nuance, en énonçant qu’aux termes des dispositions du Code la Santé Publique, les psychologues ne sont pas reconnus comme des « professionnels de santé ».


Les psychologues ne bénéficient donc pas de la faculté de levée du secret en matière de violences conjugales.


La réponse ministérielle se termine sur une ouverture : l’extension de la levée du secret professionnel aux psychologues en matière de violences conjugales dans les conditions de l’article 226-14 3° impliquerait des échanges avec l’ensemble des corps professionnels concernés, parmi lesquels les différentes organisations de psychologues (associations, syndicats, organisations nationales, ect).

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Grande cause du quinquennat, la lutte contre les violences conjugales connaît ici une (nouvelle) limite.

Les associations et organisations de psychologues – profession qui n’est regroupée ou organisée sous aucun ordre professionnel – n’ont pas été consultés lors des travaux préparatoires à la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 pilotés par la Haute fonctionnaire à l’égalité femmes hommes du ministère de la Justice, en collaboration avec le Conseil national de l’Ordre des Médecins et la Haute autorité de santé, ayant donné lieu à l’article 226-14 3° du Code pénal.

Aussi, un psychologue qui – dans le cadre de son activité professionnelle – reçoit un.e patient.e majeur.e victime de violences conjugales dans l’impossibilité ou l’incapacité psychologique ou matérielle de dénoncer ces violences, n’a d’autre choix que de l’inviter à consulter un professionnel de santé (médecin notamment) qui pourrait effectuer un tel signalement, afin de tenter de dénoncer de telles violences.

 

Camille VINCENT

Avocat à la Cour 

Collaboratrice – Droit de la Famille, Succession et Patrimoine

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