Prise en compte des droits à la retraite de l’épouse dans l’octroi d’une prestation compensatoire
- Camille VINCENT
- 30 avr.
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Dernière mise à jour : 30 avr.

Civ. 1re, 5 mars 2025, n° 22-24.122 (147 F-D)
Dans son récent arrêt du 5 mars 2025, la Cour de cassation vient utilement rappeler que les droits à la retraite de chacun des époux sont l’un des éléments d’appréciation de la disparité dans les conditions de vie respective, nécessaire à l’octroi d’une prestation compensatoire.
En l’espèce, dans une procédure de divorce, une épouse sollicitait une prestation compensatoire. La Cour d’appel avait rejeté sa demande en raison du fait qu’il « n’exist[ait] pas de disparité dans la situation des époux créée par la rupture du mariage, leurs revenus et charges étant quasi équivalents ». En effet, la situation des époux au jour où la Cour statuait était équivalente.
La Cour d’appel balayait ainsi d’un revers de main les sacrifices professionnels faits par l’épouse durant la vie maritale, lesquels avaient eu une incidence négative sur ses droits à la retraite.
Dans sa décision du 5 mars 2025, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en ce qu’il rejette la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse. Elle réaffirme ainsi que « pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties, il [doit] être tenu compte des droits prévisibles à la retraite » des époux.
Les droits à la retraite sont en effet uns des critères listés par l’article 271 du Code civil, lesquels critères doivent être tous pris en considération de façon cumulative, et non hiérarchisée, comme l’avait fait la cour d’appel.
De façon purement pratique, lors d’une procédure de divorce, qu’elle soit contentieuse ou amiable, il est nécessaire de justifier de ses droits à la retraite par une estimation des droits à la retraite, ainsi qu’un relevé de carrière.
Camille VINCENT
Avocat Collaborateur