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Préjudice corporel : les pertes de gains avant consolidation indemnisées même sans emploi

  • Photo du rédacteur: Pierre-Antoine MAURY
    Pierre-Antoine MAURY
  • 31 mars
  • 2 min de lecture

En matière de préjudice corporel, les pertes de gains professionnels subies avant la consolidation (PGPA) sont intégralement réparées quelle que soit leur durée et quel que soit le travail effectif de la victime

 

Dans la classification DINTHILAC, le poste des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) fait partie des préjudices patrimoniaux subis avant la consolidation de la victime.

 

Ce poste a vocation à indemniser les pertes de revenus éprouvées par la victime du jour de son dommage (accident) jusqu'au jour de sa consolidation.

 

Cette réparation comme doit être intégrale, c’est-à-dire sans profit ni perte pour la victime.

 

Ce principe de réparation intégrale du préjudice impose d’ailleurs d’exclure toute obligation pour la victime de minimiser son préjudice (mitigation), de sorte qu’elle doit être indemnisée de ses pertes de revenus sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir recherché un autre emploi (Cass. crim., 22 nov. 2022, n° 21-87.313, F-D).

 

La notion de Perte de Gains professionnels pourrait laisser suggérer à l’existence d’une condition préalable de revenus perçus par la victime avant l’accident.

 

Or ce n’est heureusement pas le cas puisque cela viendrait à priver les victimes sans rémunération au moment de l’accident de toute réparation alors que cette absence de rémunération peut s’expliquer par leur jeune âge, leur période vacances, d’études etc.

 

Ces situations visent spécialement les jeunes victimes de préjudices corporels, comme il est le cas dans l’affaire soumise à la Deuxième Chambre civile.

 

En l’espèce, la requérante avait été victime de viols durant son enfance et n’a été considérée comme consolidée que 15 années plus tard.

 

La Cour d’appel a rejeté la demande de PGPA de la victime aux motifs que le dommage n’est pas établi en ce qu’elle ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle travaillait avant sa consolidation et qu’elle aurait ainsi perdu des revenus.

 

La Cour de cassation censure ce raisonnement et rappelle que les Juges du fond doivent rechercher si l’absence de travail de la victime sur cette période ne serait pas imputable aux faits subis, même 15 ans auparavant, et quelle rémunération la victime aurait pu percevoir.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 décembre 2025, 24-14.129

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