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CCMI : les travaux dont le maitre d'ouvrage conserve la prise en charge doivent être couverts par une assurance D.O spécifique

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    Pierre-Antoine MAURY
  • il y a 4 jours
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Dernière mise à jour : il y a 4 jours



Contrat de construction de maison individuelle : les travaux dont le maître d’ouvrage s’est réservé l’exécution doivent être assurés par une police dommages-ouvrage complémentaire à celle couvrant l’ouvrage.


Dans un contrat de construction de maison individuelle, il est fréquent que le maître d’ouvrage se réserve l’exécution de certains travaux, on parle alors de travaux réservés.

Ces travaux sont donc hors marché conclu avec le constructeur.


Dans le cas où les ouvrages issus de ces travaux réservés seraient à l’origine de dommages, tels que des infiltrations, l’assurance Dommages-ouvrage souscrite obligatoirement (article L.242-1 du CCH) pour la construction de la maison ne pourrait pas être mobilisée.


En effet, les primes de cette assurance sont calculées en fonction des travaux prévus par le marché de construction ce qui exclut nécessairement les travaux hors marché que sont les travaux réservés. De ce fait, l’assurance souscrite ne peut pas couvrir des travaux inconnus.


C’est en ce sens que s’est prononcé la Cour de cassation dans son arrêt du 21 novembre 2024 (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-13.989), qui rappelle que : 


« le contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société Maisons BERVAL avait laissé à la charge des maîtres de l'ouvrage la réalisation de certains travaux et que celle-ci leur avait notifié, au paragraphe IV d'un avenant à ce contrat, l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage pour les travaux qu'ils exécutaient eux-mêmes, ce dont il ressortait que l'assurance dommages-ouvrage précédemment souscrite pour leur compte ne couvrait que les ouvrages réalisés par le constructeur… »


L’existence d’une notification du constructeur au maitre de l’ouvrage de souscrire une assurance complémentaire reste selon nous sans conséquence sur la portée du principe assurantiel rappelé en l’espèce.


En l’absence d’une souscription complémentaire, seule la responsabilité décennale ou de droit commun des intervenants tiers sur ces travaux réservés pourra être recherchée, sauf dans le cas où le maître de l’ouvrage a personnellement exécuté les travaux.


Dans ce derniers cas, l’assureur dommages-ouvrage serait privé de tout recours sauf, selon nous, si le maître de l’ouvrage n’est plus le propriétaire au moment du paiement de l’indemnité d’assurance.


Pour le dire en d’autres termes : il convient de souscrire une assurance dommages-ouvrage complémentaire pour les travaux dont on se réserve l’exécution.


Pierre-Antoine MAURY

Avocat Collaborateur

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