Divorce pour faute : rappel des principes applicables aux dommages et intérêts (article 266 C. civ.) et à la prestation compensatoire
- Manon VINCENT

- 27 oct.
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Petits rappels utiles des principes de base concernant les dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil et les critères de la prestation compensatoire
Un arrêt récent de la Cour d’appel de POITIERS est venu rappeler, de manière ferme et explicite, certains principes de base en matière de dommages et intérêts dans le cadre d’un divorce prononcé pour faute et d’octroi d’une prestation compensatoire.
S’agissant des dommages et intérêts alloués dans le cadre d’une procédure de divorce sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
Aux termes de cet article, il est précisé que « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. ».
En l’espèce, pour tenter d’échapper à une condamnation à ce titre, l’époux n’hésitait pas à faire valoir des « griefs » à l’encontre de son épouse, alors même que le divorce était prononcé à ses propres torts exclusifs.
La Cour d’appel de POITIERS, dans un arrêt en date du 25 septembre 2025, rappelle que les arguments développés par l’époux fautif n’étaient pas étayés, et qu’en tout état de cause, ils ne constituaient pas une cause d’exonération de l’attribution de l’indemnité prévue à l’article 266 du Code civil.
Ainsi, les éventuels comportements fautifs de l’épouse ne pouvaient permettre à l’époux d’échapper à une condamnation sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
S’agissant de la prestation compensatoire, le premier juge s’était montré extrêmement sévère à l’encontre de l’épouse en première instance, indiquant notamment que la disparité n’était pas entièrement due à la rupture du lien conjugal, mais était également la conséquence des choix personnels opérés par l’épouse qui n’avait jamais souhaité reprendre d’activité professionnelle en dépit de ses diplômes.
La Cour d’appel de POITIERS rappelle les critères de base de l’octroi d’une prestation compensatoire et retient en l’état que :
D’une part, il est établi que l’épouse a participé à l’activité professionnelle de son époux, notamment à la comptabilité, ponctuellement, sans être rémunéré,
D’autre part, l’épouse a cessé toute activité professionnelle au jour du mariage pour assurer seule la scolarité et l’éducation des enfants, y compris à l’étranger. La Cour retient ainsi que « Sans qu’il appartienne à la Cour de se prononcer sur ce type d’organisation familiale, sur la répartition des charges éducatives ou financières ainsi définie entre les parents, il ressort ainsi indéniablement du dossier que Madame X a mis un terme à sa carrière professionnelle alors pour se consacrer à ses enfants ».
Enfin, la Cour rappelle qu’un tel fonctionnement a placé l’épouse dans une situation de dépendance économique à l’égard de son époux, réduisant drastiquement ses droits à la retraite.
Ainsi, l’épouse qui s’était vue octroyée une somme de 110.000 € à titre de prestation compensatoire en première instance, voit celle-ci fixée à 205.000 € en appel.
Manon VINCENT
Avocat Collaborateur


