Le CCMI - Réserves et GPA
- Virginie KOERFER-BOULAN
- 27 nov. 2024
- 4 min de lecture

Etant l'un des avocats conseil des membres de l’AAMOI, le cabinet est confronté à bon nombre de problématiques de terrain dont la levée des réserves.
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Voici ici quelques précautions à prendre :
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1.  En termes de délais
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Eviter que le maître d’ouvrage ne se laisse leurrer par des discussions sans fin, destinées à provoquer l'expiration du délai d’un an, délai de forclusion pour faire jouer la GPA (Garantie de Parfait Achèvement).
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En effet, passé ce délai, pour assigner tant en référé (un an jour pour jour à compter de la réception), qu’au fond (un an à compter de l'ordonnance de référé désignant l'expert) le maître d'ouvrage perd alors tous droits.
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En pratique, il est vivement conseillé de lancer les 2 procédures ensemble, afin de faire chiffrer les travaux nécessaires pour procéder à mainlevée desdites réserves, faire le compte entre les parties…
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L'article 1792-6 du Code civil dispose clairement :
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« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception… »
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À défaut, les désordres apparents qui n'auraient pas fait l'objet d'une réserve seront couverts par la réception et ne pourront relever d'aucune des garanties légales.
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2.  Astreinte
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Lorsqu'un référé est lancé, il est également intéressant de solliciter la mainlevée des réserves par le constructeur sous astreinte.
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Ceci peut permettre un rapprochement, voire une négociation au cours des opérations expertales.
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3.  Bien penser à demander à faire le compte entre les parties.
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En effet, il convient de décompter les pénalités de retard, le remboursement des travaux laissés à la charge du maître d'ouvrage et non chiffrés…
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La loi prévoit, lorsqu’un CCMI est frappé d’un retard de livraison non justifié, que des pénalités de retard sont dues au maître d’ouvrage par le constructeur.
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L’article R.231-14 du Code de la construction et de l’habitation encadre très précisément le montant de ces pénalités de retard.
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Il dispose en effet qu’« en cas de retard de livraison les pénalités ne peuvent être fixées à  un montant inférieur à 1/3000e du prix convenu par jour de retard ».
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Il ne s’agit que d’un seuil minimum qui peut être augmenté contractuellement.
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Par ailleurs, la Cour de cassation, par un arrêt en date du 15 janvier 2022 (n° 20-21.208), a rappelé que les pénalités de retard prévues par la Loi ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages et intérêts, afin de couvrir la réparation des différents préjudices subis.
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L’on pense plus particulièrement aux frais intercalaires, la perte de revenus locatifs, l’atteinte à la jouissance d’un bien, la perte d’un avantage fiscal, les frais de location d’un autre logement…
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4.  Bien introduire l'action à l'encontre de tous les protagonistes
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Il s'agit en l'occurrence :
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-Â Â Â Â Â Â du constructeur,
-Â Â Â Â Â Â du garant de livraison,
-Â Â Â Â Â Â l'assureur dommages ouvrage
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(bien penser à effectuer une déclaration de sinistre avant mise en cause procédurale de la DO) :
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L’assureur DO peut être saisi pendant l'année de garantie de parfait achèvement, quand le maître d'ouvrage constate que l'entrepreneur n'effectue pas les réparations, après avoir reçu une mise en demeure.
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Si le constructeur ne procède pas aux travaux visés dans cette mise en demeure, le maître de l'ouvrage sollicitera la garantie de la dommage ouvrage, à condition de transmettre à l'assureur copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur.
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L'article L 242-1 du Code des assurances dispose, à cet égard, que :
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« L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil.
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Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
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Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
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Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. »
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Il résulte de ces dispositions que l'assurance dommages ouvrage a vocation, pendant le délai de parfait achèvement, après mise en demeure restée infructueuse, à garantir les dommages réservés à la réception qui sont de nature à engager la responsabilité de plein droit des constructeurs.
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En application de la nouvelle annexe II à l'article 243-1 du Code des assurances, l'assuré a désormais l'obligation d'adresser à son assureur copie de la lettre recommandée avec accusé de réception qu'il aura adressée au constructeur défaillant, à défaut de quoi la déclaration de sinistre ne sera pas réputée effectuée.
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Une jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle régulièrement ce principe : « En cas de réception, la garantie de l'assurance dommages ouvrage est subordonnée à la seule condition de la mise en demeure de procéder au parfait achèvement de l'ouvrage, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la résiliation du marché. » (Civ.3, 18.12.2002, n°01-12667) #Réserves et GPA
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Avocate Associée - Co-Gérante