Revirement de Jurisprudence confirmépar la décision du 13 Mai 2026 (n° 24-21.476) en matière de rupture contractuelle anticipée


# Cet Arrêt vient confirmer le revirement ébauché par un Arrêt de la Chambre Commerciale du 3 Décembre 2025.
Il est désormais établi que la seule durée ferme du contrat ne permet plus aux prestataires
d’exiger automatiquement toutes les mensualités prévues jusqu’au terme, en cas de rupture anticipée, le paiement du prix supposant que les prestations correspondantes aient bien été exécutées.
# La Cour de Cassation a ainsi répondu à deux questions primordiales :
1°) Au visa des Articles 1103 et 1229 du Code Civil, le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue.
Par voie de conséquence, la force obligatoire d’un contrat à durée déterminée n’autorise pas pour autant le prestataire à réclamer l’intégralité du prix prévu jusqu’au terme, alors même que certaines prestations n’ont pas été exécutées en raison de la rupture.
Effectivement, une fois la résiliation intervenue, les prestations ne sont plus exécutées et il
serait donc particulièrement malvenu que les facturations soient présentées.
2°) Contrôle des prestations antérieures
Il est rappelé que le Juge devra également contrôler les prestations antérieures, et vérifier
que les mensualités correspondent bien à des prestations précisément exécutées pendant
chacun des mois facturés.
# Ces décisions sont primordiales, car extrêmement rassurantes pour le cocontractant : le
contrat à durée déterminée n’est désormais plus un « sésame » qui transforme chaque
échéance en créance acquise. Indéniablement, la résolution mettant fin aux obligations, le prestataire qui n’exécute plus la prestation convenue après la rupture, ne peut donc pas en réclamer le prix.
Virginie KOERFER BOULAN
Avocat Associé



