La désignation par l’entreprise, titulaire du certificat d’immatriculation, du conducteur du véhicule ayant commis une infraction routière est une obligation reposant sur l’article L 121-6 du Code de la route.
Le représentant légal de l’entreprise dispose d’un délai de 45 jours à compter de la réception de l’avis de contravention pour communiquer aux autorités de police l’identité et l’adresse du conducteur.
L’entreprise sera dispensée de cette désignation si elle établit l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.
L’absence de désignation du conducteur par le représentant légal de l’entreprise est sanctionnée par une contravention de la 4ème classe (135 € à 750 €).
En pratique, la personne désignée recevra ensuite un nouvel avis de contravention pour régler l’amende et un retrait de point sera opéré sur son permis de conduire.
La situation peut devenir compliquée si le conducteur désigné par son employeur conteste à son tour être l’auteur, par exemple, d’un excès de vitesse.
En effet, comme tout conducteur, le salarié dispose du droit de contester sa contravention en démontrant qu’il n’était pas au volant.
De même, la responsabilité de l’employeur pourra être engagée en cas de dénonciation calomnieuse.
Une décision récente de la Cour de Cassation illustre la rigueur avec laquelle s’applique l’obligation de désignation par l’entreprise du conducteur du véhicule en infraction.
Les faits étaient les suivants :
Un véhicule appartenant à une société et conduit par un de ses salariés avait été verbalisé pour excès de vitesse.
A réception de l’avis de contravention, la société, titulaire de la carte grise, avait présenté une requête en exonération en désignant le conducteur
Destinataire du nouvel avis de contravention, le conducteur salarié a contesté être l’auteur de l’infraction.
Entendu par la gendarmerie, le gérant de la société a indiqué qu’il ne pouvait pas fournir d’éléments probants sur le conducteur, l’entreprise ne tenant pas de registre.
Saisi d’un pourvoi formé le Ministère Public à la suite de la décision ayant prononcé la relaxe du représentant légal, la Cour de Cassation censure l’analyse du premier juge et considère que l’obligation de désignation de l’auteur d’un excès de vitesse n’est remplie que si la désignation repose sur des éléments probants de nature à corroborer l’identification du contrevenant (Cassation Criminelle, 6 juin 2023, n° 22-87.212).
La prudence commande donc à l’employeur de veiller à adopter les mesures nécessaires (registre, planning des plages horaires de conduite des véhicules, etc…) pour être capable d’identifier le salarié conducteur du véhicule au moment de l’infraction.
Maître Nicolas PERRAULT
Avocat Associé