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Enfant majeur : la contribution à l’entretien et à l’éducation reste due

  • Photo du rédacteur: Camille VINCENT
    Camille VINCENT
  • 29 mai
  • 3 min de lecture

Rappels utiles en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfant devenus majeurs

Par deux arrêts du 4 mars 2026, la Cour de cassation rappelle l’état du droit en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs (Civ. 1re, 4 mars 2026, 23-21.835 – Publié au bulletin et Civ. 1re, 4 mars 2026, 24-10.509 – Inédit)

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On ne saurait dire si le code civil français le conçoit bien mais à tout le moins il l’énonce clairement :


« Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » (Article 371-2 du Code civil).


De cet article sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (CEE) découlent de nombreuses conséquences dont certaines d’entre elles sont utilement rappelées par deux arrêts du même jour de la Cour de cassation.


Dans un premier arrêt tout d’abord. L’affaire portait sur une décision rendue par la cour d’appel de Metz laquelle avait jugé une jeune femme irrecevable à agir contre son père en contribution à son entretien et à son éducation, faute pour elle d’avoir attrait à l’instance sa mère, laquelle était initialement créancière de la CEE.


La Cour de cassation casse cette décision au motif que l’enfant, dès lors qu’il est parvenu à la majorité, dispose du droit et d’un intérêt à agir contre son père en contribution à son entretien et à son éducation.


En pratique, cela signifie qu’un enfant devenu adulte peut exercer seul une action directement contre le parent supposément payeur, même si l’enfant réside toujours chez l’autre parent, et demeure à sa charge. Cet arrêt précise en outre que la CEE ne se limite pas à la détermination de besoins alimentaires, dans la mesure où l’enfant n’est pas encore autonome.


Ensuite, dans un second arrêt. L’arrêt ici étudié retoque une décision qui avait été rendue par la cour d’appel d’Aix en Provence, laquelle rejetait les demandes de deux jeunes majeurs envers leur père en raison du fait qu’ils n’auraient pas établit suffisamment leur état de besoin.


La Cour de cassation rappelle de façon attendue, que l’obligation de CEE ne cesse pas à la survenance de la majorité d’un enfant, mais surtout que le parent qui prétend être délié de son obligations de CEE doit prouver les circonstances qui lui permettent d’en être déchargés.


Cette décision, bien que parfaitement correcte en droit, est en pratique difficile à tenir pour le parent qui s’estime délié de son obligation dans les situations – fréquentes dans les CEE à l’égard des majeurs – où les parties (parent/enfant) ne sont plus en contact.


En pratique, il convient, lors de la procédure fixant initialement la CEE, de préciser quand celle-ci cessera d’être due. Par exemple, jusqu’à l’autonomie financière de l’enfant, considérée comme atteinte dès lors qu’il perçoit des revenus supérieurs au SMIC ; ou tant qu’il poursuit ses études.


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En bref - Un majeur peut donc solliciter seul une CEE à son parent, même s’il demeure à la charge de l’autre parent ; et c’est le parent débiteur qui devra prouver qu’il n’a plus à régler la CEE au regard de la situation de son enfant.


Camille VINCENT

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