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Photo du rédacteurPierre-Antoine MAURY

Garantie dommages-ouvrage : pas de couverture pour non-conformité sans désordre décennal.



Garantie dommages-ouvrage non-conformité

(Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 juin 2024, 23-11.336, Publié au bulletin)


C’est une solution ancienne qui est rappelé par la Cour de cassation : Les défauts de conformité affectant un immeuble n'entrent pas, en l'absence de désordre, dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil et ce faisant ne peuvent être un sinistre pris en charge par l’assurance obligatoire des constructeurs ou réputés comme tels.


Il en découle que la garantie de l’assureur obligatoire ne pouvant être mobilisée que « pour les dommages de la nature de ceux dont sont responsables de plein droit les constructeurs en application de l’article 1792 du Code civil ».


Les défauts de conformité affectant un immeuble n'entrant pas, en l'absence de désordre décennal, dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil (3e Civ, 20 novembre 1991, pourvoi n° 89-14.867, Bull. 1991, III, n° 278).


Il subsistait toutefois une interrogation dans le cas d’une démolition-reconstruction de l’immeuble, objet de la garantie.


Au cas d’espèce, l’immeuble en question avait été livré et réceptionné avec des réserves.

Au titre de ces réserves, apparaissaient deux désordres et une non-conformité.


Après expertise amiable, il a été décidé de la destruction et la reconstruction du bien pour pallier à la non-conformité contractuelle.


Le garant de livraison a été actionné par la mise en liquidation du constructeur.


Après mobilisation de sa garantie, le garant de livraison a intenté un recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur Dommages-ouvrages, en vain.


La Cour de cassation confirme le raisonnement des Juges du fond en retenant que les motifs de la démolition-reconstruction ne trouvent pas son origine dans les critères de l’article 1792 du Code civil.


En effet, « si la démolition pouvait être nécessaire pour mettre l'ouvrage en conformité avec les prévisions contractuelles, cette nécessité ne découlait pas de l'existence d'un dommage qui compromettait la solidité de la maison ou qui, par lui-même, la rendait impropre à sa destination, et en a exactement déduit que l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait être tenu de garantir les travaux de mise en conformité. »


Cet arrêt rappelle le champ de mobilisation strict de la garantie Dommages-ouvrage, qui ne s’applique que pour les dommages de ceux dont listés à l’article 1792 du Code civil.

Cela rappelle aussi toute l’importance lors des opérations d’expertise amiable ou judiciaires de faire constater les désordres décennaux qui affectent l’ouvrage.


Cette décision invite à la plus grande prudence lors de la discussion et la conclusion des polices d’assurance souscrites pour le projet de construction. #Garantie dommages-ouvrage non-conformité


Avocat Collaborateur

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