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Les modes alternatifs de règlement des conflits (MARD)

  • Photo du rédacteur: Marie-Anne BRUN-PEYRICAL
    Marie-Anne BRUN-PEYRICAL
  • il y a 3 jours
  • 9 min de lecture

# Depuis une dizaine d’années, le législateur souhaite moderniser les modes de résolution des conflits civils en favorisant les solutions amiables afin de répondre à une double préoccupation : désengorger les tribunaux judiciaires et promouvoir des alternatives collaboratives dans la gestion des différends en donnant la possibilité au justiciable de s’exprimer directement.

Les MARD permettent de régler un litige sans qu’un juge ait besoin de trancher. On peut y recourir avant même de saisir un tribunal, pour éviter d’aller en justice, mais aussi pendant une procédure judiciaire, pour y mettre fin grâce à un accord.

 

# Jusqu’en juillet 2025, les règles applicables à ces dispositifs étaient dispersées dans plusieurs textes. Depuis, elles ont été regroupées dans un cadre juridique plus lisible au sein du Code de procédure civile.

 

Ainsi, avant juillet 2025, il existait notamment les modes de règlement suivants :

 

®   La procédure participative introduite par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, dite loi Béteille, et encadrée par les articles 2062 à 2066 du Code civil et 1542 à 1551 du Code de procédure civile reposant sur un engagement commun des parties à résoudre leur différend de manière amiable et de bonne foi.

# Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dite loi Justice du XXIᵉ siècle, la procédure participative peut être engagée à tout moment, y compris après la saisine d’un juge, notamment pour la mise en état d’une affaire.

 

Cette réforme a non seulement renforcé le cadre juridique, mais elle a également modifié les pratiques des avocats et des juridictions : les avocats se voient offrir davantage d’opportunités pour intervenir en amont des audiences, favorisant une résolution proactive des conflits, tandis que les juridictions bénéficient d’un allègement de leur charge grâce à des litiges partiellement ou totalement résolus en dehors du cadre contentieux traditionnel.

 

®   Depuis le 1er octobre 2023, la tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative (avec avocat) a été réintroduite dans le code de procédure civile pour les demandes en justice lorsqu’elles ont pour objet :

- la demande de paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ;

- un bornage, des distances de plantation, l’élagage d’arbres, le curage de fossés et canaux, des servitudes ;

- un trouble anormal de voisinage.

 

Cette tentative doit avoir lieu avant toutes demandes en justice sous peine de caducité de cette dernière sauf si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime (l’urgence manifeste, des circonstances rendant impossible la tentative amiable, ou l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à 3 mois à compter de la saisine d’un conciliateur.)

 

# Les mesures instaurées par le Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 applicable au 1er septembre 2025

 

Depuis le 1er septembre 2025, la résolution amiable du litige devient le principe et la résolution judiciaire l’exception.

 

Ainsi, lorsqu’un juge est saisi d’un litige, il peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider que le litige ferait l’objet d’une mesure de règlement amiable en délivrant une ordonnance d’injonction d’avoir à rencontrer :

- soit un magistrat qui ne siège pas dans une formation de jugement : il s’agit de l’audience de règlement amiable dit « ARA » (déjà mise en place par le Décret du 29 juillet 2023, article 1532 du Code de procédure civile) ;

- soit un conciliateur judiciaire ou médiateur judiciaire (article 1530 du code de procédure civile).

Si l’une des parties ne se présente pas lors de cette rencontre, celle-ci encourt une amende de 10.000 €, sauf motif légitime.

 

 

I - Quels sont les modes alternatifs de règlements prévus par la loi ?

 

A / Les modes de règlement par avocats : La procédure participative & le processus collaboratif

 

Il s’agit d’une méthode qui privilégie la recherche d’un accord en s’appuyant sur des négociations structurées et accompagnées par des professionnels formés.

 

(1) La procédure participative (articles 1542 et suivants du code de procédure civile)

Procédure dans laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leurs litiges au cours de l'instance.

L’avocat de chacune des parties intervient pour négocier. Tout se passe sans conciliateur, ni médiateur, ni procès.

Une convention fixe les honoraires de l’avocat.

 

(2) Le processus collaboratif

Il repose sur l'engagement contractuel des parties et de leurs avocats conseils (matérialisé dans une charte collaborative) de rechercher de manière négociée et de bonne foi, lors de réunions à quatre (dites rencontres de règlement), une solution globale à leur différend reposant sur la satisfaction des intérêts mutuels de chacune des parties, avant toute saisine d’une juridiction.

En cas d'échec, les avocats se sont engagés à ne pas représenter en justice les parties pour ce différend.

Le processus collaboratif n’est pas encadré par le Code civil. Toutefois, il est promu par l’Association française des praticiens en droit collaboratif (AFPDC), qui dispense des formations spécifiques.

 

B / Les modes de règlement avec un tiers : La conciliation, la médiation judiciaire & l’ARA

 

(1) La conciliation judiciaire

Processus qui vise à résoudre à résoudre un litige à l’amiable entre deux ou plusieurs parties dans un cadre confidentiel. La procédure est gratuite (liste des conciliateurs de la commune sur le site www.conciliateurs.fr/trouver-une-permanence.) et les conciliateurs sont bénévoles.

 

Lorsque le conciliateur est saisi d’une demande, il reçoit en rendez-vous le demandeur, qui lui expose les causes du litige puis le défendeur afin d’entendre sa version des faits avant de les inviter ensemble à une réunion de conciliation. Certains conciliateurs reçoivent les parties en même temps pour avancer de concert vers une issue amiable quitte à laisser un délai de réflexion avant de faire connaître leur position sur les modalités d’une issue amiable.

La conciliation est ouverte uniquement en matière civile (litiges de consommation, troubles de voisinage, conflits entre bailleurs et locataires, litiges entre commerçants ou encore en matière prud’homale).

 

(2) La médiation judiciaire

C’est une démarche plus formelle et payante (de l’ordre de 1.000 € divisé par le nombre de parties), conduite par un médiateur professionnel, dont les principales qualités sont la neutralité, l’impartialité et l’absence de pouvoir décisionnel, qui aide les parties à communiquer efficacement pour trouver une solution.

 

La demande peut émaner de la personne en conflit ou de son avocat voire d’office par le juge chargé d’instruire l’affaire en rendant une ordonnance d’injonction de rencontrer le médiateur.

Toutes les parties doivent donner leur accord pour « entrer en médiation ».

 

Une fois l’accord donné, le médiateur rencontre les parties en conflit, accompagnées ou non de leurs avocats, en réunion plénière pour aborder le litige et tenter d’élaborer des solutions.

Le médiateur peut aussi proposer de rencontrer séparément les parties et/ou de faire des apartés en cours de réunion plénière.

 

Elle est ouverte en matière civile et commerciale et pour les litiges de consommation, mais elle peut aussi être appliquée pour une médiation familiale, pénale ou publique (litige avec l'administration).

Depuis le décret du 18 juillet 2025, la durée de la médiation est passée de 3 mois renouvelable une fois (soit 6 mois au total) à 5 mois avec une prorogation de 3 mois (soit 8 mois au total).

(3) L’audience de règlement amiable (ARA)

L’ARA, distincte d’une audience classique, est conduite par un autre magistrat que celui chargé de juger l’affaire.

Ce juge a pour mission de favoriser la confrontation équilibrée des points de vue et des intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques et judiciaires applicables, afin de parvenir à la résolution du litige.

L’ARA est gratuite.

 

Petites particularités procédurales : le temps que dure l’ARA, le délai de péremption de 2 ans est interrompu ainsi que les délais MAGENDIE (article 915-3 du CPC).

 

II – L’issue des modes de règlements amiable des litiges :

 

A / En cas d’accord :

 

®   Pour les procédures participatives & processus collaboratifs :

 

L’acte de procédure contresigné par avocats introduit par l’article 2063 du Code civil, représente un élément optionnel mais crucial de la convention participative.

Selon cet article, la convention peut inclure « les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à conclure, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État ».

 

Ce cadre, introduit pour sécuriser juridiquement certains engagements et favoriser le dialogue entre les parties, avait été initialement précisé par le décret du 6 mai 2017. Toutefois, ce décret a été critiqué pour sa liste limitée d’actes et le confinement de cet outil au cadre strict de la procédure participative.

 

L’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 a marqué un tournant en refondant l’article 1546-3 du Code de procédure civile :  l’acte de procédure contresigné par avocats peut être établi « conjointement par les avocats des parties à un litige, ayant ou non donné lieu à la saisine d’une juridiction, en dehors ou dans le cadre d’une procédure participative ».

Cette réforme confère à cet acte une autonomie et un champ d’application élargi, répondant ainsi aux critiques initiales.

 

L’accord, s’il est signé par les avocats des personnes en conflit et enregistré auprès du greffe du tribunal, a la force exécutoire (force d’un jugement sans homologation du juge).

 

®   Pour les conciliations, médiations et ARA :

 

L’accord peut être consigné par écrit mais ce n’est pas obligatoire.

 

L’accord de conciliation ou de médiation est un contrat qui fixe les termes de la solution amiable trouvée par les parties : il doit être écrit et signé par les parties (protocole d’accord).

 

Le conciliateur, le médiateur ou les avocats des parties peuvent demander l’homologation de l’accord par le juge du tribunal judiciaire, ce qui lui donne la force d’un jugement.

 

 

Les parties peuvent demander au juge de l’ARA de constater leur accord total ou partiel dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier (article 1532-3 et 1531 du CPC) : les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire (article 1542 du CPC).

 

Également, les parties peuvent établir un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, et de demander son homologation par le juge saisi du litige (article 1532-3 du CPC).

 

Sans homologation, ni force exécutoire, si l’une des personnes ne respecte pas l’accord, l’autre pourra saisir le tribunal judiciaire.

 

 

B / En cas d’échec ?

 

Si l’une des personnes en conflit refuse les propositions d’accord, le conciliateur, le médiateur, le magistrat ou l’avocat établit un procès-verbal de constat de carence ou d’échec.

 

Afin de ne pas influencer le magistrat qui sera chargé de trancher judiciairement le litige, ce procès-verbal de constat de carence ou d’échec est neutre et ne contient aucune indication sur les échanges des parties ni les motifs du refus ou de l’échec.

 

Ce procès-verbal de constat de carence ou d’échec permettra de saisir valablement le juge judiciaire ou sera transmis au juge de la mise en état et la procédure de mise en état reprendra son cours jusqu’à sa clôture et les plaidoiries.

 

      *

 

# Il est intéressant de constater que la mise en place des MARDS fait évoluer le rôle de acteurs du procès.

 

Ainsi, les justiciables sont mis au centre des débats et leur volonté et leur consensualisme sont mis en avant : comparution personnelle (malgré les difficultés notamment pour les personnes morales), liberté de parole (contrepartie de la confidentialité) et de compromis (contenu et formes de l’accord transactionnel)

 

Les avocats deviennent conseillers et doivent assouplir les arguments juridiques pour permettre une discussion vers une issue amiable.

 

Le magistrat ne tranche plus le litige, mais devient un facilitateur et un garant.

 

Les MARDS permettent aux parties de se rencontrer, de renouer un dialogue (même conflictuel), de reprendre la main sur leur litige (pas de délégation aux avocats et juges), de mesurer les enjeux réels (faire le deuil de leurs exigences), comprendre où est leur intérêt (compromis, renoncement, prix de la tranquillité)

 

 

Les intérêts des MARDS sont nombreux :

- économique (rôle des assurances de protection juridique, valorisation de l’AJ, gestion plus rapide du litige qu’en audiences de mise en état, donc moins couteuse),

- rapidité dans la gestion du litige et des clients (après assignation, décision de renvoi laissé au juge, assistance, rédaction du protocole),

- stratégique (grande liberté de formuler les demandes indemnitaires, de les moduler, etc…)

 

Enfin, les experts pourraient eux-aussi intervenir de façon nouvelle au moment où la désignation des experts judiciaires en référé devient très problématique pour des raisons de coûts et de délai : ils peuvent intervenir sur des prestations « allégées » conjointement avec un médiateur, ou être désignés par les parties dans le cadre de l’instruction conventionnelle de mise en état (art 131 et s.) ou d’une ARA (accord intermédiaire).

 

# Malgré les tentatives d’harmonisation par les cours d’appel, la mise en place des MARDS et notamment des ARA semble très variable selon les juridictions. Certains magistrats ne le proposent pas (selon le volontarisme des chefs de juridiction et la disponibilité des magistrats), d’autres assurent ainsi une audience pour un dossier, ce qui peut les amener à siéger plusieurs heures d’affilée jusqu’à la finalisation d’un protocole d’accord en séance.

 

De même, si certains magistrats souhaitent « tenir la plume » et superviser la rédaction d’un protocole qui est alors validé en fin d’audience en présence du greffe. D’autres laissent la finalisation de la rédaction aux avocats qui font ensuite homologuer leur accord par le juge du fond en même temps qu’ils déposent leurs conclusions de désistement.

 

# Il est admis que près de 50 % des dossiers renvoyés en ARA aboutissent à un accord partiel ou total. Dans 30 % des dossiers, le dialogue est rétabli mais il est encore insuffisamment conclusif et la négociation se poursuit entre avocats. 20 % des dossiers n’aboutissent pas à un accord, mais favorisent néanmoins la suite de la procédure contentieuse.

 

 

 

 

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