top of page

Protection des intérêts patrimoniaux des concubins : attention à la prescription !

  • Photo du rédacteur: Agathe DIOT-DUDREUILH
    Agathe DIOT-DUDREUILH
  • 27 oct.
  • 1 min de lecture
ree


Par deux arrêts du 10 septembre 2025, la première Chambre civile de la Cour de cassation vient confirmer qu’un concubin ne peut pas invoquer sa relation pour suspendre ou interrompre la prescription d’une créance qu’il détient sur l’autre.


Des concubins achètent en indivision leur logement. À l’issue de leur séparation, l’un se prévaut d’une créance à l’égard de l’indivision dans le premier cas, de la succession du compagnon du défunt dans le second cas.


La Cour d’appel de COLMAR avait jugé prescrites les deux demandes de créances. Un pourvoi est formé.


La Haute juridiction rejette le pourvoi. Après avoir rappelé la prescription de droit commun sur le fondement de l’article 2234 du Code civil, elle réaffirme le principe selon lequel la prescription court normalement, même entre concubins, sauf à prouver un véritable empêchement de fait ou de droit d’agir, conformément à l’article visé.


En pratique, cela signifie que les créances entre concubins restent soumises au régime de droit commun.


Le concubinage ne permet pas de bénéficier de la suspension de la prescription durant l’union, contrairement aux époux.


Cette solution peut sembler sévère notamment au regard de l’évolution des pratiques de vie des couples et des choix de vie mais est justifiée par le principe de sécurité juridique.

Cette stricte séparation des unions de fait et des unions juridiquement encadrées impose de bien conseiller les concubins en matière de séparation.


Agathe DIOT-DUDREUILH

Avocat Collaborateur

bottom of page