Revirement de Jurisprudence concernant la responsabilité du Dirigeant – Procédure Collective –Arrêt du 15 Avril 2026 (24-960)
- Virginie KOERFER-BOULAN

- 30 juin
- 2 min de lecture

# La Chambre de Cassation, Chambre Commerciale, avait, dans son Arrêt du 15 Avril 2026
(n° 24-960) à répondre à la question suivante : le Juge saisi d’une demande de sanction
personnelle ou de condamnation à l’insuffisance d’actif, peut-il retenir une date de cessation
de paiement différente de celle fixée dans le jugement d’ouverture ?
# En effet, jusqu’à présent, les Juges pouvaient retenir des dates différentes selon le
contentieux engagé, ce qui était générateur d’une incohérence du Droit positif.
Si la date de cessation de paiement fixée par le jugement d’ouverture s’imposait pour la
détermination de la période suspecte et l’appréciation de la nullité des actes, la
Jurisprudence antérieure permettait au Juge de retenir une date différente pour sanctionner
les Dirigeants.
Cette situation entretenait une insécurité juridique importante, le Dirigeant pouvant voir sa
responsabilité appréciée à partir d’une période antérieure à la date officiellement retenue par
le Tribunal.
# La Cour de Cassation a désormais mis fin à cette pratique, par revirement explicite.
La Haute Juridiction a ainsi statué : « Cette solution (solution antérieure), est toutefois lourde
d’une insécurité juridique et manque de cohérence en ce qu’elle a pour effet de retenir une
date différente, selon qu’il est question de déterminer la période suspecte et juger de la
nullité de certains actes passés au cours de celle-ci ou d’apprécier le comportement fautif
d’un Dirigeant justifiant sa condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif ou
le prononcé d’une sanction personnelle ».
# La Cour de Cassation pose désormais le principe suivant : l’omission de déclaration de la
cessation des paiements dans le délai légal est susceptible de caractériser une faute de
gestion ou de justifier le prononcé d’une sanction personnelle ; elle s’apprécie au regard de
la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un
jugement de report.
Désormais le régime des nullités de la période suspecte et de celui des sanctions des
dirigeants est aligné.
# Cette décision constitue une protection renforcée des Dirigeants.
Désormais, si le Ministère Public ou le Liquidateur estime que la date de cessation des
paiements a été mal fixée, il dispose de la voie du report de cette date étant prévue par la
Loi.
D’où une importance stratégique de contester éventuellement la date de cessation des
paiements dès l’ouverture de la procédure.
Virginie KOERFER BOULAN
Avocat Associé



