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Revirement de Jurisprudence concernant la responsabilité du Dirigeant – Procédure Collective –Arrêt du 15 Avril 2026 (24-960)

  • Photo du rédacteur: Virginie KOERFER-BOULAN
    Virginie KOERFER-BOULAN
  • 30 juin
  • 2 min de lecture

# La Chambre de Cassation, Chambre Commerciale, avait, dans son Arrêt du 15 Avril 2026

(n° 24-960) à répondre à la question suivante : le Juge saisi d’une demande de sanction

personnelle ou de condamnation à l’insuffisance d’actif, peut-il retenir une date de cessation

de paiement différente de celle fixée dans le jugement d’ouverture ?

# En effet, jusqu’à présent, les Juges pouvaient retenir des dates différentes selon le

contentieux engagé, ce qui était générateur d’une incohérence du Droit positif.

Si la date de cessation de paiement fixée par le jugement d’ouverture s’imposait pour la

détermination de la période suspecte et l’appréciation de la nullité des actes, la

Jurisprudence antérieure permettait au Juge de retenir une date différente pour sanctionner

les Dirigeants.

Cette situation entretenait une insécurité juridique importante, le Dirigeant pouvant voir sa

responsabilité appréciée à partir d’une période antérieure à la date officiellement retenue par

le Tribunal.

# La Cour de Cassation a désormais mis fin à cette pratique, par revirement explicite.

La Haute Juridiction a ainsi statué : « Cette solution (solution antérieure), est toutefois lourde

d’une insécurité juridique et manque de cohérence en ce qu’elle a pour effet de retenir une

date différente, selon qu’il est question de déterminer la période suspecte et juger de la

nullité de certains actes passés au cours de celle-ci ou d’apprécier le comportement fautif

d’un Dirigeant justifiant sa condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif ou

le prononcé d’une sanction personnelle ».

# La Cour de Cassation pose désormais le principe suivant : l’omission de déclaration de la

cessation des paiements dans le délai légal est susceptible de caractériser une faute de

gestion ou de justifier le prononcé d’une sanction personnelle ; elle s’apprécie au regard de

la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un

jugement de report.

Désormais le régime des nullités de la période suspecte et de celui des sanctions des

dirigeants est aligné.

# Cette décision constitue une protection renforcée des Dirigeants.

Désormais, si le Ministère Public ou le Liquidateur estime que la date de cessation des

paiements a été mal fixée, il dispose de la voie du report de cette date étant prévue par la

Loi.

D’où une importance stratégique de contester éventuellement la date de cessation des

paiements dès l’ouverture de la procédure.

Virginie KOERFER BOULAN

Avocat Associé

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