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Photo du rédacteurEugénia GENTIL

Concurrence déloyale : un masque parasité, le concurrent démasqué !



Par un arrêt du 26 juin 2024, la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation a statué sur le parasitisme économique en le définissant comme une forme de déloyauté et de faute au sens de l’article 1240 du code civil.


La société Decathlon SE a commercialisé un masque au tuba intégré dont elle est la titulaire du modèle communautaire, pour lequel une licence a été consentie. Elle a découvert que deux autres sociétés, Intersport et le fournisseur allemand Phoenix Group, ont commercialisé un article très similaire et ont profité de son rayonnement publicitaire et marketing, facilitant leurs ventes. Elle les a donc assignées en justice en contrefaçon de dessin et modèle communautaire enregistré, en concurrence déloyale ainsi qu’en parasitisme commercial. A titre reconventionnel la nullité du modèle communautaire a été demandée par Intersport.


La cour d’appel a jugé que les sociétés Intersport et Phoenix Group se sont placées à leur avantage dans le sillage de la société Decathlon en vendant le même produit ainsi qu’en utilisant parallèlement les publicités et le rayonnement de cette société à leur profit. Elles ont donc tiré profit des efforts, du savoir-faire, de la notoriété acquise ainsi que des investissements consentis par Decathlon. Ce litige a été définit dans l’arrêt de la Cour d’appel comme du parasitisme commercial, c’est-à-dire une « forme de déloyauté constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil ». Ce parasitisme est également prouvé lorsqu’un concurrent commercialise un produit semblable alors que la société victime investit toujours dans la production, la publicité et la promotion dudit produit. Les sociétés Intersport et Phoenix Group se sont pourvues en cassation.

La question posée à la Haute Cour était de savoir si : les sociétés défenderesses ont-elles justifié leurs démarches de commercialisation du produit ou ont-elles simplement profité du sillage de la société victime afin d’identifier s’il s’agit ou non d’un cas de parasitisme commercial.


Dans son arrêt, la Cour de cassation précise qu’il appartient à la société qui se prétend victime de parasitisme commercial d’apporter les preuves en identifiant la valeur économique individualisée ainsi qu’en prouvant la volonté de la société fautive à se placer dans le sillage de la société victime. Dans le cas contraire, la commercialisation d’un même produit s’il est dérivé, ne constitue pas forcément un parasitisme économique par le fait que les idées sont de libre parcours.


Elle ajoute qu’il est nécessaire de justifier leurs démarches de développement et d’investissement afin de prouver qu’il n’y a aucune volonté de profiter du sillage de la société victime.


Intersport et Phoenix Group n’ayant pas justifié leurs démarches de commercialisation et ayant profité de la publicité et de la promotion de Decathlon sans respecter le modèle communautaire, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel qui retenait la concurrence déloyale et le parasitisme commercial.


Eugenia GENTIL

Avocat Of Counsel

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