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CONDITIONS SUSPENSIVES D’OBTENTION D’UN PRET

  • Photo du rédacteur: Virginie KOERFER-BOULAN
    Virginie KOERFER-BOULAN
  • 24 déc. 2025
  • 1 min de lecture

Cour de Cassation – Chambre Civile 3 – 27/11/2025 – 24-11.704



Cet Arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile le 27 Novembre 2025, vient recentrer une

Jurisprudence parfois mouvante en la matière.


Les grands principes seront ici rappelés :


➢ Dès lors que la vente n’a pas été signée, les Promettants peuvent se voir attribuer

l’indemnité d’immobilisation dès lors que les Bénéficiaires n’ont pas consulté au moins

deux Banques.


➢ Les Bénéficiaires doivent procéder au paiement de l’indemnité d’immobilisation et le

Notaire doit être autorisé à libérer entre leurs mains la somme séquestrée.


« Le Juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d’un contrat ; en l’espèce, le

compromis de vente stipulait que toute demande non-conforme aux stipulations

contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de

l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier Alinéa de

l’Article 1304-3 du Code Civil.

Le Bénéficiaire s’engage à déposer simultanément deux demandes de prêt ».


➢ En affirmant, pour débouter les Promettants de leur demande au titre de l’indemnité

d’immobilisation, qu’il convient de considérer qu’il suffit aux Bénéficiaires de justifier d’un

refus d’une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles pour considérer

que la condition suspensive d’obtention de prêt avait failli, il appartenait à la Cour

d’exiger préalablement des Bénéficiaires, d’abord de justifier qu’ils avaient déposé deux

demandes de prêt conformes aux stipulations contractuelles.


➢ La Cour d’Appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis du compromis de vente et

violé l’interdiction faite au Juge de dénaturer les documents de la cause.


Virginie KOERFER BOULAN

Avocat Associé

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