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Photo du rédacteurOmbline FRISON-ROCHE

Copropriété : une demande globale d'annulation d'assemblée générale couvre aussi les résolutions, selon la jurisprudence de la Cour de cassation.



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Copropriété – La demande d’annulation d’une assemblée générale de copropriétaires englobe virtuellement les demandes d’annulation des résolutions de cette assemblée générale : deux types de demandes, deux causes, un même délai.

 

Si un délai doit faire trembler le copropriétaire mécontent d’une résolution prise en assemblée générale, et même d’une assemblée générale dans son ensemble, c’est le très célèbre délai biennal de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Pour mémoire, cet article dispose que :

 

Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

 

Les articles 64 et 64-2 du décret d’application de la loi du 10 juillet 1965 viennent préciser que ce délai a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou le lendemain de l'envoi au destinataire, par le tiers chargé de son acheminement, du courrier électronique.

 

C’est sur le fondement de ces articles, que la Cour d’Appel de Paris a cru, dans une décision en date du 12 octobre 2022, pouvoir débouter un copropriétaire qui avait sollicité, dans son acte introductif d’instance, l’annulation d’une assemblée générale dans sa totalité et qui, par des conclusions ultérieures, s’était subsidiairement concentré sur l’annulation de certaines des résolutions prises lors de cette assemblée (Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 2, 12 Octobre 2022 – n° 18/26614).

 

La Cour d’Appel de Paris, faisant fi de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, fit le choix d’appliquer très strictement l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 en jugeant :

 

« Le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2016 a été notifié à M. [H] le 8 juillet 2016 (pièce 7 du syndicat des copropriétaires) ;

 

Par assignation du 18 août 2016, M. [H] a sollicité l'annulation de l'assemblée générale en son entier au motif que les projets de résolution qu'il avait adressés au syndic n'ont pas été inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale ;

 

Par conclusions du 27 septembre 2017, il a formulé des demandes en nullité des résolutions n° 5 (approbation des comptes clos) n° 6 (quitus au syndic) et n° 15 (à la demande de M. [I], selon courrier joint, autorisation à donner concernant la pose de plaques professionnelles) ;

 

Ces prétentions qui reposent sur des moyens distincts ont donc été formulées alors que le délai de contestation visé à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 était expiré ;

 

Elles sont donc tardives et partant irrecevables »

 

La Cour d’Appel de Paris appliquait donc très strictement l’article 42 précité, en jugeant les demandes spécifiques d’annulation de certaines résolutions de l’assemblée générale litigieuse forcloses, puisque formulées postérieurement au délai biennal.  

 

Dans une décision publiée au bulletin, la Cour de cassation vient cependant casser cet arrêt, en jugeant sans ambigüité :  

 

"une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d'une assemblée générale tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l'assemblée générale en son entier, de sorte que la demande subsidiaire étant virtuellement comprise dans la demande principale initiale, le délai de forclusion de l'action en nullité des décisions d'assemblée générale avait été interrompu par la délivrance de l'assignation en nullité de l'assemblée générale en son entier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

(Cass. Civ. 3ème, 4 Juillet 2024 – n° 22-24.060)

 

Cette décision, qui vient confirmer la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, ne manque pas de logique ni d’intérêt pratique.

 

La Cour de cassation considère ainsi que la demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble englobe nécessairement les demandes d’annulation de résolutions spécifiques.

 

Il va en revanche de soi que la situation inverse ne bénéficierait pas de la même solution.

 

Cette jurisprudence pragmatique conduira très certainement les avocats, à solliciter, par sécurité, l’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble, plutôt que de sélectionner les résolutions contestées par leur client.


Avocat Collaborateur

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