Revirement de jurisprudence : la renaissance du droit de résiliation de l'assureur non informé de l'aliénation du bien assuré .
- Ombline FRISON-ROCHE

- 24 déc. 2025
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Dernière mise à jour : 24 déc. 2025

En cas de non-paiement d’une prime d’assurance par l’assuré, l’article L.113-3 du Code des assurances prévoit en ses alinéas deux et trois :
« A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
L’article R.113-1 du Code des assurances vient quant à lui préciser que :
« La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur »
Ainsi, l’assureur, après avoir mis en demeure son assuré de s’acquitter de la prime impayée, a la possibilité de suspendre sa garantie pendant trente jours après cette mise en demeure, puis de procéder à la résiliation du contrat d’assurance à l’expiration de ce délai de trente jours.
La question était cependant de savoir à qui, en cas d’aliénation de la chose assurée, devait être adressée la mise en demeure, point de départ du processus de résiliation.
Il faut en effet se rappeler qu’en application de l’article L121-10 du Code des assurances :
« En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.
Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.
En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14. »
Le contrat d’assurance est donc automatiquement transféré au nouveau propriétaire de l’immeuble.
Jusqu’à présent, la jurisprudence considérait que, lors de l’aliénation du bien assuré, l’assureur demeurait tenu de sa garantie à l’égard du nouveau propriétaire en cas de prime impayée, dès lors que la lettre de mise en demeure précitée avait adressée au vendeur, et ce, y compris quand l’assureur n’avait pas été informé de l’aliénation survenue.
C’est selon cette jurisprudence que la Cour d’Appel de Basse Terre a jugé, par un arrêt en date du 29 décembre 2022 que :
« le transfert de la chose assurée opère, en vertu de l'article L. 121-10 du code des assurances, la transmission active et passive à l'acquéreur du contrat d'assurance, dès lors que ce contrat existe au jour de l'aliénation si bien que lorsque ce transfert s'est opéré, la mise en demeure adressée à une personne autre que l'acquéreur en raison du non-paiement de la prime ne peut produire aucun effet ».
Cette position était bien évidement contestable puisqu’elle privait l’assureur de son droit à résilier son contrat d’assurance en cas de défaut de paiement de prime lorsqu’il n’avait pas été informé du transfert de propriété.
Elle se trouvait en outre en contradiction avec l’article L121-10 du Code des assurance, lequel dispose que celui qui aliène reste débiteur des primes à échoir tant qu’il n’a pas informé l’assureur de l’aliénation intervenue.
La Cour de cassation, par une motivation limpide, opère un revirement de jurisprudence en considérant désormais que «pour assurer l'effectivité de la faculté de résiliation ouverte à l'assureur, que, lorsqu'il n'a pas été informé de l'aliénation de la chose assurée, il peut, en cas de défaut de paiement de la prime, suspendre la garantie puis résilier le contrat, après avoir adressé à celui qui a aliéné la chose, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de lui, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du code des assurances. » (Cass. Civ. 2ème, 6 nov. 2025 – n° 23-13.984).
Le vendeur d’un immeuble ne devra donc pas omettre de prévenir son assureur de l’aliénation intervenue, et ce, dans les plus brefs délais.
Ombline FRISON-ROCHE
Avocat Collaborateur
