Réparation du préjudice corporel : la faute de la victime est exonératoire qu’autant que l’obligation de sécurité du responsable a été délivrée


Par un arrêt rendu le 29 mai 2026 en Assemblée Plénière (n° de pourvoi 23-20.005), la Cour de cassation rappelle la constance du principe selon lequel la faute de la victime peut être exonératoire partiellement ou totalement pour le responsable (Com., 4 nov. 2014, n°13-24.196 ; 1re Civ., 16 avr. 2015, n°14-13.440 ; Crim., 16 juin 2015, n°13-88.263 ; 2e Civ., 3 mars 2016, n°15-12.217).
Toutefois la Cour de cassation précise le régime de ce principe en jugeant que la faute de la victime doit être appréciée in concreto et dans le cas de l’exécution d’un contrat, en fonction du respect de l’obligation de sécurité du prestataire cocontractant. Ces mesures d’avertissement/mise en garde sont reconnues depuis fort longtemps (2e Civ., 18 décembre 1995, pourvoi n° 94-13.509, Bull. 1995, II, n° 315 ; 1re Civ., 19 mars 1996, pourvoi n° 94-15.651, Bull. 1996, I, n° 142).
En l’espèce, si le moniteur qui encadrait la sortie de jeunes adolescents les avait mis en garde notamment en leur interdisant de plonger dans un creux d’eau de moins de 5 cm de profondeur, la jeune victime aurait pu être en mesure de prendre ses précautions. Dans un tel cas, l’organisateur aurait pu opposer l’acceptation des risques, encore que pour un jeune de 15 ans la question pourrait se poser sur une acceptation éclairée des risques encourus.
Pierre-Antoine MAURY
Avocat Collaborateur



