La dissolution
La liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts.
L’article L. 237-2 du Code de Commerce prévoit que la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du Code civil.
Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.
L’opposition
Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci.
Une décision de justice peut donc, soit rejeter l'opposition, soit ordonner le remboursement des créances ou la constitution de garanties si la société en offre ou si elles sont jugées suffisantes.
La transmission de patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Sur la responsabilité du Liquidateur
Aux termes de l’article L. 237-12 du Code de Commerce :
« Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. »
Dès lors, comme en dispose les articles L. 651-2 et L. 651-2 alinéa 3 du même code :
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
En effet, le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire peut être condamné à combler son passif si sa faute de gestion a empêché l’apurement de sa dette envers les autres créanciers.
En ce sens, la Cour de Cassation a considéré qu’un liquidateur d’une société qui en est aussi le Président voyait sa responsabilité engagée s’il omettait de payer l’un de ses créanciers.
Pour cette raison, il ne peut pas constater la clôture des opérations de liquidation et demander la radiation de l’entreprise sans avoir, au préalable, satisfait à ses créances sur le fondement de l’article L. 237-12 du Code de Commerce (Cass. Com. 11/06/2013, 12-18.853).
La faute de gestion est notamment avérée lorsqu’il commet une faute intentionnelle, grave et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions mais également dans le cas où la société n’exécute pas de bonne foi un contrat conclu avec un tiers.
La Cour de Cassation considère que la responsabilité d’un dirigeant peut également être engagée par un tiers si ce dernier a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui est préjudiciable sur le fondement des dispositions de droit commun.
Ainsi, le dirigeant d’une société, qui a choisi d’en assumer la liquidation postérieurement à sa dissolution, engage sa responsabilité civile personnelle et sera tenu de réparer tout préjudicie dommageable qui résulterait de ses fautes commises lors de ses opérations de liquidation, conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code Civil.
Les conseils du cabinet :
Immédiatement assigner en opposition à dissolution dans le délai de 30 jours de la publication et en paiement, conformément aux dispositions de l’article 8 alinéa 2 du Décret du 03/07/1978 et de l’article 287 du Décret du 23/03/1967.
Par ailleurs, de solliciter la condamnation du liquidateur à rembourser les créances et subsidiairement constituer une garantie.
Virginie KOERFER BOULAN
Avocat associé, spécialiste en droit commercial