Frais scolaires et extra-scolaires : une créance désormais recouvrable par voie d'exécution forcée selon la Cour de cassation
- Camille VINCENT

- 27 oct.
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Frais pour les enfants : la formule ordonnant leur partage constate une créance déterminable, dont le créancier peut en poursuivre l’exécution forcée
Dans un récent arrêt, la Cour de cassation affirme que « la décision disant que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, [...] une créance déterminable dont [le parent créancier] peut poursuivre le recouvrement à l'encontre de l'autre parent » (Civ.2 11 septembre 2025, n°22-24.484).
Les faits d’espèce étaient regrettablement très banals. Une Ordonnance de non conciliation et un jugement de divorce ordonnaient le partage des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels par moitié entre les parents.
Suite à ces décisions, la mère faisait l’avance d’un certain nombre de frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels, pour l’entretien et l’éducation des enfants communs (à hauteur d’environ 5.000 euros). Le père des enfants refusait de s’acquitter de la moitié de ces frais.
La mère faisait saisir les comptes du père pour la somme de 2.490 euros.
Le père avait contesté cette saisie devant les juridictions du fond (juge de l’exécution puis cour d’appel).
La Cour d’appel donnait tort à la mère annulant la saisie pratiquée sur les comptes du père. Elle motivait sa décision par le fait que la créance de frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels n’était pas « liquide » au sens des articles L111-2 et L111-6 du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, la Cour d’appel considérait que cette créance alimentaire (le partage des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels) ne contenait pas tous les éléments permettant son évaluation. La Cour d’appel faisait état de ce que la formule ne limitait pas les frais de cette nature pouvant être engagés et qu’aucun contrôle sur les sommes engagées à ce titre par le créancier n’était prévu, ce dont il résultait que la somme due n’était pas déterminable.
C’est finalement la Cour de cassation qui a donné raison à la mère. La Cour de cassation a ainsi énoncé que « la décision disant que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l'encontre de l'autre parent ».
Cette décision doit être saluée en ce qu’elle permet aux créanciers d’aliments – le plus souvent aux créancières – de faire pratiquer des mesures d’exécution forcée (saisie-attribution notamment, c’est-à-dire saisie sur les comptes bancaires) pour faire appliquer la formule très courante et répandue du « partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels ».
Reste à savoir quels frais sont précisément compris dans les frais « scolaires », « extra-scolaires » et « exceptionnels », lesquels sont malheureusement très rarement listés dans les décisions familiales et font souvent l’objet de débats et « discussions » fournies entre les parents.
Camille VINCENT
Avocat Collaborateur



