Nullité des résolutions d’AG des copropriétaires : l’exigence de cohérence des conclusions d’appel
- Linda LAHLEH

- 28 oct.
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Par un arrêt du 16 octobre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation affirme que la demande en annulation de plusieurs résolutions d'une assemblée générale des copropriétaires, si elle tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l'assemblée générale en son ensemble, n’est recevable devant la cour d'appel que si elle a été présentée par la partie qui la forme dans ses premières conclusions sur le fond.
Les Faits
En l’espèce, un copropriétaire de plusieurs lots au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2013.
Le tribunal de première instance a déclaré le copropriétaire irrecevable en sa demande par jugement du 7 juin 2019.
Ce dernier a interjeté appel du jugement devant la Cour d’appel de Paris. Dans le cadre de ses premières conclusions d’appelant au fond, il a demandé à la cour d'appel d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, notamment, de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2013, puis, par ses conclusions ultérieures, n’a plus demandé que l’annulation de certaines résolutions de cette assemblée générale.
La Cour d’appel de Paris a donc déclaré irrecevable la demande du copropriétaire tendant à l’annulation de certaines résolutions de l’assemblée générale, au motif que cette prétention n’avait pas été formulée dans ses premières conclusions d’appelant.
Position du copropriétaire
Le copropriétaire s’est pourvu en cassation, en soutenant que ces demandes d’annulation de certaines résolutions étaient nécessairement comprises dans la demande formée par ces premières conclusions, dès lors que celles-ci sollicitaient l’annulation de cette assemblée générale dans son ensemble. Ainsi, la cour d’appel aurait violé - ensemble – l’article 910-4 du code de procédure civile, et l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Ce que dit la Cour
La Cour de cassation a reconnu qu’une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d'une assemblée générale de copropriétaires tend aux mêmes fins que la demande principale initiale en annulation de cette assemblée générale en son entier, de sorte que, la première étant virtuellement comprise dans la seconde, le délai de forclusion de l’action en nullité des décisions d’assemblée générale est interrompu par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier (Cass. 3ème Civ., 4 juill. 2024, nos 22-24.060, 23-10.573).
Cependant, elle a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris aux motifs que :
Selon l’article 565 du Code de procédure civile, « les prétentions soumises à la cour d’appel ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Cependant, selon l’article 910-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ».
Ce qu’il faut retenir
Cet arrêt illustre l’importance capitale, pour tout appelant, de formuler dès ses premières conclusions l’ensemble de ses prétentions, même subsidiaires. Une erreur de stratégie ou un manque de clarté à ce stade peut entraîner l’irrecevabilité pure et simple de demandes pourtant fondées.
Linda LAHLEH
Avocat Collaborateur



