Construction - contrat de sous-traitance
- Virginie KOERFER-BOULAN

- 28 oct.
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Par un arrêt du 9 octobre 2025, pourvoi n° 23-23.924, la Cour de Cassation rappelle que le sous-traitant est tenu, envers l’entrepreneur principal, d’une obligation de résultat et non de moyens, celle-ci se définissant par l’engagement d’atteindre un résultat déterminé, à savoir la conformité de l’ouvrage ou de la prestation commandée.
La 3ème Chambre Civile rappelle par la même que cette obligation de résultat emporte présomption de faute et de causalité, dont le sous-traitant ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
Ainsi, en censurant la Cour d’Appel de Montpellier qui avait écarté la responsabilité du sous-traitant au motif que les désordres n’étaient pas d’une gravité décennale, et qu’aucune preuve de préjudices n’était rapportée, la Cour réaffirme la rigueur de ce régime.
CONSTRUCTION – ASSURANCE
La cabinet BKP & Associés a pu obtenir une cassation partielle par arrêt du 17 septembre 2025 en faveur d’un architecte dans l’affaire l’opposant au maître d’ouvrage mais également à la Mutuelle des Architectes Français.
La Cour de Cassation a, en application des articles L 225-251 et L 227-8 du Code de Commerce, estimé que :
La responsabilité personnelle du Président d’une société par action simplifiée (Société d’Architectes) à l’égard des tiers, ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, et qu’il en est ainsi lorsqu’il commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions.
Pour retenir la responsabilité personnelle du Président à l’égard des maîtres d’ouvrage, la Cour d’Appel retient que celui-ci a, en sa qualité de Président, commis une faute de gestion en déclarant leur chantier pour une somme inférieure à son montant réel, privant ainsi le maître d’ouvrage du droit à une indemnisation complète de la part de la MAF pour les désordres imputables à la société d’architectes.
Qu’en statuant ainsi alors qu’une simple faute de gestion n’est pas de nature à engager la responsabilité d’un dirigeant à l’égard des tiers, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés.
La Cour d’Appel de Paris , Cour d’appel de renvoi devra donc statuer sur l’exonération du dirigeant du cabinet d’Architectes ou non.
Virginie KOERFER-BOULAN
Avocat Associé / Co-gérant


