Open/Close Menu Cabinet d'avocat en droit de la famille, social, immobilier, assurance, commercial et pénal.

FAMILLE INTERNATIONAL : Des règles de détermination du régime matrimonial applicables aux époux mariés avant le 1er septembre 1992, à défaut de contrat de mariage.

Londres, le 25 octobre 1989.

Mélanie, de nationalité française, et Craig, de nationalité anglaise, se marient à Londres, leur lieu de résidence, sans avoir conclu de contrat de mariage.

Les années passent. Mélanie et Craig déménagent à PARIS. Craig se consacre à l’éducation des enfants, Mélanie à sa carrière professionnelle.

Vient le temps du désamour.

Craig entame une procédure de divorce.

Très vite survient la question du régime matrimonial applicable à leurs rapports patrimoniaux.

Dès lors que Mélanie et Craig vivent en France depuis plusieurs années, Craig est persuadé que le régime matrimonial qui leur est applicable est celui de la communauté réduite aux acquêts. Il s’agit en effet du régime légal applicable en France, à défaut de contrat de mariage.

Lorsqu’ils ont acquis leur maison à Versailles, le notaire a d’ailleurs pris soin d’indiquer dans son acte que Craig et Mélanie déclaraient « être soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ».

Mélanie soutient, quant à elle, qu’il convient d’appliquer les règles légales applicables au Royaume-Uni, Etat dans lequel les époux résidaient au jour de leur mariage.

Au Royaume-Uni, il n’existe pas de régime matrimonial à proprement parlé. Les époux conservent des patrimoines distincts. Ce faisant, le « régime matrimonial » anglais s’apparente davantage à la séparation de biens française, dans lequel les revenus des époux leur sont personnels. ). A l’inverse, les revenus d’un époux mariés sous le régime légal français de la CRAA sont communs.

Ce faisant, les conséquences patrimoniales divergent en bien des égards en fonction de la solution adoptée (régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ou séparation des patrimoines au regard de la législation anglaise). Craig s’étant consacré à l’éducation des enfants, pendant que Mélanie favorisait sa carrière professionnelle, cette dernière a perçu bien davantage de revenus.

Dans une affaire rendue le 3 octobre 2019 (RG n° 18-22.945 F-D), la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler les règles de détermination du régime matrimonial applicables aux époux mariés avant le 1er septembre 1992, à défaut de contrat de mariage :

  • Lorsque les époux se sont mariés avant le 1er septembre 1992, leur régime matrimonial est défini au regard des règles internes françaises de droit international privé.
  • En pareilles circonstances, le principe de l’autonomie de la volonté prédomine. Les juges tiennent plus particulièrement compte du lieu, dans lequel les époux se sont installés et ont fixé leur premier domicile.
  • On ne peut pas déduire des actes notariés, qui poursuivent un autre objet que l’élection d’un régime matrimonial, une volonté claire et non-équivoque des époux de se soumettre à un régime matrimonial légal précis. Seul un acte spécifique relatif au changement de régime matrimonial nécessite permet d’opérer un changement de loi applicable au régime matrimonial.

En l’espèce, Mélanie et Craig ont vécu à Londres, ville dans laquelle ils se sont mariés. Ils ne se sont installés en France que postérieurement.

A défaut de contrat de mariage, Mélanie et Craig sont donc soumis au régime légal anglais.

Peu importe que, dans leur acte d’acquisition, ils aient stipulé être soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts, seul un acte visant au changement de leur régime matrimonial aurait pu emporter des conséquences sur la désignation de la loi applicable audit régime.

Il convient donc de régler en amont, autant que possible, les conséquences d’un déménagement ou d’une expatriation sur la loi applicable au régime matrimonial. Aujourd’hui comme hier, les conseils d’un avocat avant ou après votre mariage peuvent vous éviter bien des déconvenues.

Prisca BLARD

© BKP AVOCATS 2024 - DESIGNED AND POWERED BY
TAO / SENSE
- MENTIONS LEGALES / LEGAL NOTICE