FAMILLE : Recevabilite en appel d’une demande relative au principe du divorce y compris en cas de jugement favorable
Par une très récente décision du 24 octobre 2019, la Cour d’Appel de Versailles a eu à trancher la question de la recevabilité en appel d’une demande relative au prononcé du divorce formée par l’époux ayant obtenu gain de cause en première instance.
En l’espèce, le Tribunal de Grande Instance de Versailles avait fait droit à la demande de l’épouse et avait prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari.
Pour autant, l’épouse avait interjeté appel du jugement notamment sur le prononcé du divorce.
Cette procédure d’appel avait pour conséquence immédiate de faire perdurer les mesures provisoires et donc le devoir de secours dont bénéficiait l’épouse, à savoir l’attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal et le versement d’une pension alimentaire de 2.000 € par mois au titre du devoir de secours.
Dans le cadre de la procédure d’appel, le mari avait sollicité que soit déclarée irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, la demande de son épouse concernant le prononcé de leur divorce.
La Cour d’Appel a rejeté cette demande d’irrecevabilité au motif que le divorce n’avait pas acquis force de chose jugée, et qu’en conséquence, la demande de l’épouse relative au divorce ne pouvait être déclarée irrecevable.
La Cour considère en effet que, quand bien même le Tribunal avait fait droit à la demande de l’épouse, cette dernière pouvait, aux termes de sa déclaration d’appel, faire mention au titre des chefs de jugement contestés celui prononçant le divorce aux torts exclusifs de son époux.
Or, pour rappel, dès lors que le prononcé du divorce est contesté, celui-ci n’a pas acquis force de chose jugée et les mesures provisoires doivent donc perdurer pendant toute la procédure d’appel.
Cette décision parait particulièrement critiquable puisqu’elle permet à un époux, créancier d’un devoir de secours, de contester de manière artificielle le prononcé du divorce dans le seul et unique but de prolonger les mesures provisoires au seul préjudice de l’autre époux.
Cette décision est d’autant plus contestable que la Cour a elle-même considéré que la demande en divorce formée par l’épouse tendait en réalité à la confirmation du jugement qui avait fait droit à sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari.
Par cette jurisprudence, la Cour d’Appel de VERSAILLES ouvre largement la porte à des procédures d’appel abusives sur le prononcé du divorce dans un seul et unique but pécuniaire.
Il convient désormais d’attendre que la Cour de Cassation puisse se pencher sur cette question particulièrement épineuse.