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SOCIAL : Quelques rappels concernant les délais d’action en matière prud’homale.

  • Exécution ou rupture du contrat

Le principe :

Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, le salarié dispose de 2 ans pour contester la rupture ou l’exécution de son contrat de travail.

Les 2 ans courent à compter du jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action judiciaire.

Les exceptions :

1 – Le délai de 2 ans n’est cependant pas applicable :
-aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail,
-aux actions en paiement ou en répétition du salaire,
-aux actions exercées en application des articles L.1132-1 (discrimination), L.1152-1 (harcèlement moral) et L.1153-1 (harcèlement sexuel).

2 – Lorsqu’un délai plus court est expressément prévu par le code du travail, ce dernier doit s’appliquer. C’est notamment le cas :

-des actions en contestation de la rupture du contrat de travail ou son motif après une adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (article L.1233-67 du code du travail : douze mois à compter de l’adhésion).

-des actions en dénonciation de l’inventaire des sommes versées au salarié inscrit sur le solde de tout compte (article L.1234-20 du code du travail : six mois qui suivent sa signature).

-des actions en contestation de la régularité ou de la validité des licenciements pour motif économique (article L.1235-7 du code du travail : douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement).

-des actions en contestation de la convention d’homologation ou du refus d’homologation d’une rupture conventionnelle (Article L.1237-14 du code du travail : douze mois à compter de la date d’homologation de la convention).

3 – Enfin, aux termes de l’article L.1134-5 alinéa 3 du code du travail, en matière de discrimination :
« Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ».

  • Salaires

L’article L.3245-1 du code du travail prévoit un délai de prescription de trois ans pour agir en paiement ou en répétition des salaires contre cinq ans auparavant.

Il résulte des articles L.3245-1, L.3242-1 et L.3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.

Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.

S’agissant de l’indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.

Dispositions transitoires :

1 – Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la nouvelle loi (17 juin 2013), l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel et en cassation.

2 – Les nouveaux délais de prescription de deux et trois ans s’appliquent aux prescriptions en cours au 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Exemples en matière de rappels de salaires :

Un salarié n’ayant pas été payé 1 an avant le 17 juin 2013 (date de promulgation de la loi), disposera d’un délai total de 4 ans pour engager son action devant la juridiction prud’homale (1 an + 3 ans).

Un salarié n’ayant pas été payé 3 ans avant le 17 juin 2013 (date de promulgation de la loi), disposera d’un délai total de 5 ans pour engager son action devant la juridiction prud’homale (2 ans + 3 ans) et non 6 ans (3 ans + 3 ans) car la durée totale de la prescription ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure (5 ans).

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