Open/Close Menu Cabinet d'avocat en droit de la famille, social, immobilier, assurance, commercial et pénal.

SOCIAL : Rappels sur la reforme du travail à temps partiel

Le 11 janvier 2013, les partenaires concluaient l’Accord National Interprofessionnel lequel était retranscrit par la Loi de Sécurisation de l’Emploi le 14 juin 2013.

Cette loi prévoit principalement :
– la réforme partielle de la procédure prud’homale,
– la présence des salariés dans les conseils d’administration des grandes entreprises,
– la réforme de la procédure de licenciement économique collectif,
– la création d’un parcours professionnel favorisant la mobilité du salarié,
– la généralisation de l’accès collectif à la complémentaire santé,
– la création d’un compte individuel de formation,
– les droits au chômage rechargeables,
– l’encadrement du temps partiel…

Cette dernière mesure mérite que nous nous y attardions plus avant tant sur le fond que concernant sa mise en œuvre.

1 – La durée minimale de travail :

L’article L.3123-14-1 du Code du Travail dispose :

« La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de L.3122-2. »

Cette disposition est entrée en vigueur au 1er juillet 2014 pour tout contrat conclu à compter du 1er janvier 2014 et s’imposera aux contrats conclus antérieurement au plus tard le 1er janvier 2016.

Une incertitude demeure concernant les contrats conclus entre le 22 janvier et le 1er juillet 2014 mais il est recommandé de faire application de la réforme pour tout contrat conclu à compter du 1er janvier 2014.

Il convient de préciser concernant ce dernier point que, d’ici au 1er janvier 2016, la durée minimale de 24 heures s’imposera à l’employeur si son salarié en fait la demande sauf à être en mesure d’établir l’impossibilité d’une telle modification en raison de l’activité économique de l’entreprise.

2 – Dérogations :

Le seuil de 24 heures ne s’impose pas à certaines catégories de salariés comme les salariés du particulier employeur, les salariés en mi-temps thérapeutique, les salariés en chômage partiel, les cadres autonomes …

Pour tous les salariés non expressément exonérés, le seuil ne trouvera pas à s’imposer dans les cas limitatifs suivants :

-> À la demande expresse du salarié :

L’article L.3123-14-2 du Code du Travail dispose :

« Une durée de travail inférieure à celle prévue à l’article L.3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée.
L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle définies au présent article à la durée du temps de travail prévue à l’article L. 3123-14-1. »

Cette dérogation n’est possible qu’à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d’entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s’opère ce regroupement (L.3123-14-4).

-> Par accord de branche étendu :

L’article L.3123-14-3 du Code du Travail dispose :
« Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l’article L.3123-14-1 que s’il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. »

Cette dérogation n’est possible qu’à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d’entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s’opère ce regroupement (L.3123-14-4).

-> Pour les étudiants :

Pour les salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études, une durée de travail inférieure à 24 heures compatible avec lesdites études est possible (article L.3123-14-5 du Code du Travail).

3 – Les heures complémentaires :

-> Plafond et majoration:

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel est plafonné à 10% de sa durée de travail de référence sans que cela puisse avoir pour effet de porter sa durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle de travail (article L.3123-17 alinéas 1 et 2 du Code du travail).

Chacune des heures accomplies dans cette limite fait l’objet d’une rémunération majorée de 10% (article L.3123-17 alinéa 3 du Code du travail).

-> Dérogation et majoration afférente :

– Par accord collectif :

Cette limite peut être portée jusqu’au tiers de la durée mentionnée au contrat de travail par convention ou un accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement (article L.3123-18 du Code du Travail).

Dans ce cas, les heures effectuées au-delà du 10e de la durée de travail de référence donnent lieu à une rémunération majorée de 25% (article L.3123-19 du Code du Travail).

Une convention ou accord de branche peut limiter cette majoration à 10% (article L.3123-19 du Code du Travail).

– Par avenant :

Il peut être prévu, par avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée de travail prévue au contrat.

Un tel avenant n’est possible que s’il est prévu par une convention ou un accord de branche étendu lequel :

1° Devra déterminer le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ;
2° Pourra prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;
3° Déterminer les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures.

L’article L.3123-25 du Code du Travail précise expressément que les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %.

4 – Organisation du travail :

-> Répartition du temps de travail :

Sauf convention ou un accord collectif de branche étendu, l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures (article L.3123-16 du Code du Travail).

-> Modification :

– À l’initiative de l’employeur :

L’employeur ne peut modifier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois qu’à la condition d’avoir notifié cette mesure au salarié au moins sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu (article L.3123-21 du Code du Travail)

Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut permettre une telle modification dans un délai inférieur à sept jours, jusqu’à un minimum de trois jours ouvrés (article L.3123-22 du Code du Travail).

– Par application automatique de la loi :

L’article L.3123-15 du Code du Travail dispose :
« Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3122-2 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli. »

De nombreuses incertitudes demeurent quant aux enjeux de ces nouvelles mesures, à leur interprétation et à leur application effective.

Dans ce contexte, il est recommandé, en cas de recours au temps partiel, de faire preuve de la plus grande prudence et d’analyser chaque situation individuellement.

© BKP AVOCATS 2024 - DESIGNED AND POWERED BY
TAO / SENSE
- MENTIONS LEGALES / LEGAL NOTICE