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COMMERCIAL : Panorama de jurisprudence

  • Cass. Com. 1er Avril 2014, N° 13-11.313 – Cautionnement disproportionné et charge de la preuve :

Il est rappelé qu’aux termes de l’Article L 341-4 du Code de la Consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Dès la lors, la Chambre Commerciale, dans l’Arrêt susvisé, a pu censurer le raisonnement des Juges du Fond : ce n’est pas à la caution de rapporter la preuve de sa situation financière au moment où elle a été appelée à paiement ; c’est au contraire au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

Cet Arrêt est important car la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation avait affirmé exactement le contraire dans un Arrêt non publié du 22 Janvier 2013.

  • Cass. Civ. 3ème 21 Mai 2014, N° 13-12592 et 13-10257 – De l’importance de la rédaction « de la clause d’accession dans un bail commercial :

Ces deux Arrêts, rendus par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le même jour, concernent cette fameuse clause d’accession insérée au bail commercial, au sujet de laquelle il convient d’être particulièrement vigilant dans le rédactionnel.

Il est rappelé que ces clauses, souvent prévues sans indemnité pour le locataire, font du bailleur, le propriétaire des aménagements et améliorations réalisés en cours de bail.

La clause d’accession peut tourner tantôt en faveur du locataire, comme en témoigne le premier Arrêt, tantôt en faveur du bailleur, comme le souligne le deuxième, en fonction du rédactionnel :

– Dans le premier Arrêt, le bail prévoyait non pas une accession en fin de bail, mais lors du départ effectif des lieux loués.

Par voie de conséquence, l’absence d’accession lors du renouvellement a fait obstacle à la demande de déplafonnement de la part du bailleur.

– Le deuxième Arrêt a au contraire été rendu en faveur du bailleur.

Dans cette espèce, le bailleur a refusé de renouveler le bail, devant payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds de commerce augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur.

La présence de la clause d’accession dans le bail commercial fait obstacle à ce que le locataire perçoive en plus de l’indemnité d’éviction, un dédommagement pour les aménagements réalisés dans les locaux loués.

  • La réponse ministérielle du 25 Mars 2014 : celle-ci apporte des précisions sur les formalités relatives à la transformation d’une SARL en Société par Actions :

Cette décision de transformation doit être précédée à peine de nullité, d’un rapport sur la situation de la Société, rédigé par un Commissaire aux Comptes (Article L 223-43 Alinéa 3 du Code de Commerce).

Lorsque la SARL n’a pas de Commissaire aux Comptes, un ou plusieurs Commissaires à la transformation sont désignés, afin d’apprécier la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers.

Il a donc été précisé, aux termes de cette réponse ministérielle, que cette disposition n’a trait qu’au rapport visé à l’Article L 224-3 sur la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers, et non pas sur le rapport prévu à l’Article L 223-3 (sur la situation de la Société), sauf lorsque celui-ci est jumelé avec le rapport prévu à l’Article L 224-3).

Seul un acte parfaitement rédigé permettra de sécuriser la transaction ainsi effectuée, et d’anticiper sur les difficultés et problématiques éventuelles.

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