IMMOBILIER : Florilège sur le thème « Assemblée Générale des Copropriétaires »
En cette période où les copropriétaires reçoivent leurs convocations à l’assemblée générale annuelle de leur Copropriété, un petit rappel de l’actualité du droit applicable en matière d’assemblée générale des copropriétaires s’impose.
Florilège des nouveautés à noter :
- Le président de séance étant choisi parmi les copropriétaires, le mandataire de l’un d’eux ne peut être désigné en cette qualité, s’il n’est pas lui-même copropriétaire. C’est donc par une erreur sur le droit applicable que le copropriétaire requérant a voté en faveur de la candidature d’un tiers ; mais du fait du vote en faveur de la résolution désignant le président de séance, l’intéressé n’est plus recevable à la contester (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 6 mai 2015, n° 13/05532 : JurisData n° 2015-012221)
- À défaut d’un second scrutateur, l’assemblée générale valide la constitution du bureau avec un seul membre bien que le règlement de copropriété en ait prévu deux (Cass. 3e civ., 30 sept. 2015, n° 14-19.858, JurisData n° 2015-021618).
- Le fait que l’assemblée générale, usant de son pouvoir d’amendement, ait complété en cours de séance une question de l’ordre du jour n’a pas pour conséquence de dénaturer le sens de la résolution notifiée dans la convocation des copropriétaires (Cass. 3e civ., 16 sept. 2015, n° 14-14.518, JurisData n° 2015-020697).
- Le contrat de travail d’un préposé du syndicat ne constitue pas une annexe du procès-verbal (Cass. 3e civ., 8 juill. 2015, n° 14-12.072, JurisData n° 2015-016810).
- Le décret n° 2015-1325 du 21 octobre 2015 (Journal Officiel du 23 Octobre 2015) a pour objet d’adapter le droit de la copropriété à l’évolution des moyens de communication en ouvrant la possibilité de procéder à des notifications et mises en demeure par voie électronique.
En conséquence, les articles 32, 64 et 65 du décret du 17 mars 1967 sont modifiés. Il est créé quatre articles, 64-1 à 64-4, afin de préciser les conditions et les modalités de mise en œuvre de la dématérialisation.
ð Le fait que l’assemblée générale, usant de son pouvoir d’amendement, ait complété en cours de séance une question de l’ordre du jour n’a pas pour conséquence de dénaturer le sens de la résolution notifiée dans la convocation des copropriétaires (Cass. 3e civ., 16 sept. 2015, n° 14-14.518, JurisData n° 2015-020697)
- L’article 114 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a créé un nouvel alinéa à l’article 24-2 :
« L’assemblée générale peut également, dans les mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical pour se prononcer sur toute proposition future émanant d’un opérateur de communications électroniques en vue d’installer des lignes de communication électroniques à très haut débit mentionnées au premier alinéa du présent article. Tant qu’une telle installation n’a pas été autorisée, l’ordre du jour de l’assemblée générale comporte de droit un projet de résolution donnant au conseil syndical un tel mandat ».
Ces dispositions sont applicables aux assemblées générales convoquées après le 6 août 2015 (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 114, II).
- Le paragraphe h) de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 est modifié par la loi du 6 août 2015 et désormais rédigé comme suit :
« Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
h) (h modifié, L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 114, III) L’installation d’une station radioélectrique nécessaire au déploiement d’un réseau radioélectrique ouvert au public ou l’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble dès lors qu’elles portent sur des parties communes ».