SOCIAL : CONVOCATION A ENTRETIEN PREALABLE : UN DELAI CLARIFIÉ
Lorsqu’un employeur envisage de licencier un salarié, il doit le convoquer préalablement à un entretien au cours duquel il lui exposera avant toute décision les motifs envisagés et recueillera ses observations.
La loi encadre strictement le délai dans lequel la convocation à cet entretien doit être adressée au salarié (article L 1232-2 du Code du travail).
L’objectif est que le salarié puisse organiser sa défense dans un délai suffisant.
Il bénéficie en conséquence d’un délai minimum de cinq jours entre la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation et la tenue de l’entretien préalable.
Cependant, la computation du délai de cinq jours entre l’envoi de la convocation et l’entretien a pu donner lieu à de multiples interprétations que les aléas de la distribution du courrier par la voie postale sont venus renforcer.
En cas d’irrégularités, le salarié pourra alors prétendre à une indemnité dont le montant est apprécié par le juge dans la limite maximum légale correspondant à un mois de salaire.
Jusqu’à présent, il pouvait subsister une ambiguïté sur le point de départ du délai qui doit séparer la convocation de l’entretien lui-même.
L’article L 1232-2 du Code du travail dispose en effet que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation.
Doit-on dés lors prendre en considération la date de présentation de la lettre par les services postaux y compris en l’absence du salarié ou bien le jour du retrait de la lettre par son destinataire auprès de la Poste ?
Dans une décision en date du 6 septembre 2023 (pourvoi n° 22-11.661), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation apporte un éclairage sans ambigüité sur la règle de computation du délai de cinq jours.
Elle retient pour point de départ du délai de cinq jours, le jour suivant la présentation de la lettre recommandée et ce, même si le salarié tarde à la réceptionner.
Cette clarification contribue notamment à sécuriser pour l’employeur la procédure de licenciement.
Nicolas PERRAULT
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