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ASSURANCES : ALLONGEMENT DU DELAI D’ACTION DES VICTIMES DE MEDICAMENTS DEFECTUEUX POURVOI 22.21.174

 

Une victime d’un médicament contre l’arythmie cardiaque avait saisi l’autorité judiciaire en se prévalant tout à la fois de la responsabilité des produits défectueux et de la notion de faute délictuelle du laboratoire pharmaceutique qui avait commercialisé ledit médicament.

Usuellement, la Cour de cassation considérait qu’il n’était pas loisible à la victime de se prévaloir des deux régimes de responsabilité.

Le premier, fondé sur la notion de « défectuosité », offrait un régime protecteur à la victime qui avait uniquement à exposer qu’elle n’avait pas pu bénéficier de la sécurité à laquelle elle pouvait prétendre en consommant le médicament.

En contrepartie, la victime était confrontée à un délai de prescription strict de 3 ans.

Réciproquement, en agissant sur le fondement de la faute délictuelle, il appartenait à la victime de prouver l’existence d’une faute mais, en contrepartie, celle-ci disposait d’un délai de 10 ans à compter de la consolidation de son état séquellaire (stabilisation des séquelles) pour introduire une procédure contentieuse.

Par arrêt du 16 novembre dernier, la Cour de cassation a retenu la faculté pour la victime de se prévaloir de l’existence d’une faute délictuelle reportant ainsi le délai de prescription.

Cette décision a pour intérêt de permettre à la victime d’agir dans un délai sensiblement plus long que celui, contraint, du régime dérogatoire de la responsabilité du fait des produits défectueux mais nécessitera réciproquement la démonstration d’une faute des producteurs de médicaments.

Eric MARECHAL

Avocat Associé

 

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